CNCIS – 16e rapport d’activité 2007

militaire du pays, mais aussi défense civile, sécurité intérieure, protection des activités financières, économiques ou industrielles, protection
du patrimoine scientifique et culturel de la France ».
Le décret du 17 juillet 1998 réduisant le secret-défense à la notion
de défense nationale, contrairement au décret du 12 mai 1981 qui faisait
référence, de manière redondante, aux notions de défense nationale et
de sûreté de l’État, n’a fait que se conformer à la « définition cadre » issue
de l’ordonnance de 1959.
Au regard de l’article 1 de l’ordonnance du 7 janvier 1959 dont la
définition de la défense nationale préfigure la notion « d’intérêts fondamentaux de la nation » de l’article 410-1 du Code pénal qui recouvre
elle-même le domaine de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1991, il n’est pas
douteux que la classification de tous les éléments relatifs à une interception de sécurité s’impose. Les interceptions de sécurité intéressent la
défense nationale et les informations qui y sont relatives sont revêtues
de la mention secret-défense.
La position prise dès ses débuts par la CNCIS, éclairée par les travaux parlementaires, d’appliquer à la lettre l’article 17 de la loi du 10 juillet
1991 quant à la non-information du requérant de l’existence ou la nonexistence d’une interception de sécurité est conforme à l’architecture normative concernant le secret de la défense nationale.
Ainsi « Lorsque la Commission a exercé son contrôle à la suite d’une
réclamation, il est notifié à l’auteur de la réclamation qu’il a été procédé
aux vérifications nécessaires » (article 17 loi du 10 juillet 1991).

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