CNCIS – 16e rapport d’activité 2007
de sécurité. Un arrêté du ministre de l’Intérieur, pris après avis de celleci, définit les modalités de cette transmission.
« La commission peut en outre, à tout moment, avoir accès aux
données enregistrées dans les traitements automatisés mentionnés aux
articles R. 10-18 et R. 10-19. Elle peut également demander des éclaircissements sur la motivation des demandes approuvées par la personnalité qualifiée.
« Article R. 10-21. – Les surcoûts identifiables et spécifiques supportés par les opérateurs et personnes mentionnés au I de l’article L. 341 pour la fourniture des données prévue par l’article L. 34-1-1 font l’objet
d’un remboursement par l’État par référence aux tarifs et selon des modalités fixés par un arrêté conjoint du ministre de l’Intérieur et des ministres
chargés du budget et des communications électroniques.
« Article R. 10-22. – Indépendamment de leur application de plein
droit à Mayotte, les dispositions de la présente section sont applicables
en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et
Futuna. Les dispositions des articles R. 10-15 à R. 10-21 sont en outre applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises. »
Article 2 – L’article 4 du décret du 24 mars 2006 susvisé est abrogé.
Article 3 – Le ministre d’État, ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire, la ministre de la Défense, le ministre de l’Économie,
des Finances et de l’Industrie et le ministre de l’Outre-Mer sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 décembre 2006.
Par le Premier ministre : Dominique de Villepin
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