Études et documents
no 2006-64 du 23 janvier 2006. Ils sont habilités par le directeur général
ou central dont ils relèvent.
« Article R. 10-16. – Afin de permettre la désignation de la personnalité qualifiée mentionnée à l’article L. 34-1-1 et de ses adjoints, le ministre de l’Intérieur transmet à la Commission nationale de contrôle des
interceptions de sécurité une liste d’au moins trois personnes, choisies
en raison de leur compétence et de leur impartialité, pour chaque poste
à pourvoir. Ces propositions motivées sont adressées à la commission
au moins trois mois avant le terme du mandat de la personnalité qualifiée et de ses adjoints.
« La décision de la commission désignant la personnalité qualifiée
et ses adjoints est notifiée au ministre de l’Intérieur et publiée au Journal
officiel de la République française.
« Article R. 10-17. – Les demandes de communication de données
prévues à l’article L. 34-1-1 comportent les informations suivantes :
a) Le nom, le prénom et la qualité du demandeur, ainsi que son service
d’affectation et l’adresse de celui-ci ;
b) La nature des données dont la communication est demandée et, le cas
échéant, la période concernée ;
c) La motivation de la demande.
« Article R. 10-18. – Les demandes mentionnées à l’article R. 10-17
sont transmises à la personnalité qualifiée mentionnée à l’article L. 34-11 par un agent désigné dans les conditions prévues à l’article R. 10-15.
« Ces demandes et les décisions de la personnalité qualifiée sont
enregistrées et conservées pendant une durée maximale d’un an dans un
traitement automatisé mis en œuvre par le ministère de l’Intérieur.
« Article R. 10-19. – Les demandes approuvées par la personnalité
qualifiée sont adressées, sans leur motivation, par un agent désigné dans
les conditions prévues à l’article R. 10-15 aux opérateurs et personnes
mentionnés au I de l’article L. 34-1, qui transmettent sans délai les données demandées à l’auteur de la demande.
« Les transmissions prévues à l’alinéa précédent sont effectuées
selon des modalités assurant leur sécurité, leur intégrité et leur suivi, définies par une convention conclue avec l’opérateur concerné ou, à défaut,
par un arrêté conjoint du ministre de l’Intérieur et du ministre chargé des
communications électroniques.
« Les données fournies par les opérateurs et personnes mentionnés
au I de l’article L. 34-1 sont enregistrées et conservées pendant une durée
maximale de trois ans dans des traitements automatisés mis en œuvre
par le ministère de l’Intérieur et le ministère de la Défense.
« Article R. 10-20. – Une copie de chaque demande est transmise, dans
un délai maximal de sept jours à compter de l’approbation de la personnalité qualifiée, à la Commission nationale de contrôle des interceptions
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