CNCIS – 16e rapport d’activité 2007
prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi no 2004-575
du 21 juin 2004 précitée. »
TITRE V : DISPOSITIONS FINALES
Article 28 – « La présente loi entrera en vigueur le 1er octobre
1991. »
Textes réglementaires récents visant la loi
du 10 juillet 1991
Décret no 2002-497 du 12 avril 2002 relatif au groupement
interministériel de contrôle (JO du 13 avril 2002)
[…] Vu la loi no 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des « communications électroniques », modifiée par la loi no 92-1336 du 16 décembre 1992, l’ordonnance no 2000-916
du 19 septembre 2000 et la loi no 2001-1062 du 15 novembre 2001 […]
Article 1er – « Le groupement interministériel de contrôle est un service du Premier ministre chargé des interceptions de sécurité. »
Article 2 – « Le groupement interministériel de contrôle a pour
mission :
1) de soumettre au Premier ministre les propositions d’interception présentées dans les conditions fixées par l’article 4 de la loi du 10 juillet 1991
susvisée ;
2) d’assurer la centralisation de l’exécution des interceptions de sécurité autorisées ;
3) de veiller à l’établissement du relevé d’opération prévu par l’article 8 de
la loi du 10 juillet 1991 susvisée, ainsi qu’à la destruction des enregistrements effectués, dans les conditions fixées par l’article 9 de la même loi.
Article 3 – « Le directeur du groupement interministériel de contrôle
est nommé par arrêté du Premier ministre. »
Article 4 – « Le ministre de la Fonction publique et de la Réforme
de l’État est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française. »
Décret no 2002-997 du 16 juillet 2002 relatif à l’obligation
mise à la charge des fournisseurs de prestations de cryptologie
en application de l’article 11-1 de la loi no 91-646 du 10 juillet
1991 relative au secret des correspondances émises par la voie
des « communications électroniques » (JO du 18 juillet 2002)
Article 1er – « L’obligation mise à la charge des fournisseurs de prestations de cryptologie par l’article 11-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée
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