Études et documents

résulte d’une décision écrite et motivée, émanant du Premier ministre,
ou de l’une des deux personnes spécialement déléguées par lui en application des dispositions de l’article 4 de la même loi.
La décision qui suspend cette obligation est prise dans les mêmes
formes. »
Article 2 – « Les décisions prises en application de l’article 1er sont
notifiées au fournisseur de prestations de cryptologie et communiquées
sans délai au président de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité. »
Article 3 – « Les conventions mentionnées dans le présent décret
permettant le déchiffrement des données s’entendent des clés cryptographiques ainsi que de tout moyen logiciel ou de toute autre information
permettant la mise au clair de ces données. »
Article 4 – « La décision mentionnée au premier alinéa de l’article 1er :
a) indique la qualité des agents habilités à demander au fournisseur de
prestations de cryptologie la mise en œuvre ou la remise des conventions,
ainsi que les modalités selon lesquelles les données à déchiffrer lui sont,
le cas échéant, transmises ;
b) fixe le délai dans lequel les opérations doivent être réalisées, les modalités selon lesquelles, dès leur achèvement, le fournisseur remet aux agents
visés au a) du présent article les résultats obtenus ainsi que les pièces qui
lui ont été éventuellement transmises ;
c) prévoit, dès qu’il apparaît que les opérations sont techniquement impossibles, que le fournisseur remet aux agents visés au a) les pièces qui lui
ont été éventuellement transmises. »
Article 5 – « Les fournisseurs prennent toutes dispositions, notamment d’ordre contractuel, afin que soit respectée la confidentialité des
informations dont ils ont connaissance relativement à la mise en œuvre
ou à la remise de ces conventions. »
Article 6 – « L’intégralité des frais liés à la mise en œuvre de l’obligation prévue par l’article 11-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est
prise en charge, sur la base des frais réellement exposés par le fournisseur et dûment justifiés par celui-ci, par le budget des services du Premier
ministre. »
Article 7 – « Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie,
en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »
Article 8 – « Le ministre de l’Intérieur, de la Sécurité intérieure et des
Libertés locales, la ministre de la Défense, le ministre de l’Économie, des
Finances et de l’Industrie, la ministre de l’Outre-Mer et le ministre délégué au Budget et à la Réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française. »

67

Select target paragraph3