Études et documents
d’État, d’appareils conçus pour réaliser les opérations pouvant constituer
l’infraction prévue par le deuxième alinéa de l’article 226-15 ou qui, conçus
pour la détection à distance des conversations, permettent de réaliser l’infraction prévue par l’article 226-1 et figurant sur une liste dressée dans
des conditions fixées par ce même décret. Est également puni des mêmes
peines le fait de réaliser une publicité en faveur d’un appareil susceptible de permettre la réalisation des infractions prévues par l’article 226-1
et le second alinéa de l’article 226-15 du Code pénal lorsque cette publicité constitue une incitation à commettre cette infraction. »
code)
Article 25 – cf. article 432-9 du Code pénal (ex-article 186-1 du même
Article 432-9 – « Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, agissant dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission,
d’ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi,
le détournement, la suppression ou l’ouverture de correspondances ou
la révélation du contenu de ces correspondances, est puni de trois ans
d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
Est puni des mêmes peines le fait, par une personne visée à l’alinéa précédent ou un agent d’un exploitant de réseau “ouvert au public
de communications électroniques” ou d’un fournisseur de services de
“communications électroniques”, agissant dans l’exercice de ses fonctions, d’ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la
loi, l’interception ou le détournement des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications, l’utilisation ou la
divulgation de leur contenu. »
Article 26 – « Sera punie des peines mentionnées à l’article 226-13
du Code pénal toute personne qui, concourant dans les cas prévus par la
loi à l’exécution d’une décision d’interception de sécurité, révélera l’existence de l’interception. »
TITRE IV : COMMUNICATION DES DONNÉES TECHNIQUES.
RELATIVES À DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Article 27 – « La Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité exerce les attributions définies à l’article L. 34-1-1 du
Code des postes et des communications électroniques et à l’article 6 de la
loi no 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique en ce qui concerne les demandes de communication de données
formulées auprès des opérateurs de communications électroniques et
personnes mentionnées à l’article L. 34-1 du code précité ainsi que des
) Substitué dans le Nouveau Code pénal à l’article 378, mentionné dans la loi du 10 juillet
1991.
65