CNCIS – 16e rapport d’activité 2007

« 10° Activités de recherche, de production ou de commerce d’armes, de
munitions, de poudres et substances explosives destinées à des fins militaires ou de matériels de guerre et assimilés réglementés par le titre III ou
le titre V du livre III de la deuxième partie du Code de la défense ;
« 11° Activités exercées par les entreprises ayant conclu un contrat d’étude
ou de fourniture d’équipements au profit du ministère de la Défense, soit
directement, soit par sous-traitance, pour la réalisation d’un bien ou d’un
service relevant d’un secteur mentionné aux points 7° à 10° ci-dessus. »
Chapitre II
Dispositions relatives aux investissements en provenance des États
membres de la Communauté européenne
Article 3 – Il est inséré au chapitre III du titre V du livre Ier du même
code une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2.
« Dispositions relatives aux investissements en provenance
des États membres de la Communauté européenne
« Article R. 153-3 – Constitue un investissement au sens de la présente section le fait pour un investisseur :
« 1° Soit d’acquérir le contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du Code du
commerce, d’une entreprise dont le siège social est établi en France.
« 2° Soit d’acquérir directement ou indirectement tout ou partie d’une branche d’activité d’une entreprise dont le siège social est établi en France.
« Article R. 153-4 – Sont soumis à une procédure d’autorisation au
sens de l’article L. 151-3, s’ils relèvent de l’article R. 153-3, les investissements réalisés dans les activités énumérées du 8° au 11° de l’article
R. 153-2 par une personne physique ressortissante d’un État membre
de la Communauté européenne, par une entreprise dont le siège social
se situe dans l’un de ces mêmes États ou par une personne physique de
nationalité française qui y est résidente.
« Article R. 153-5 – Sont soumis à une procédure d’autorisation au
sens de l’article L. 151-3, s’ils relèvent du 2° de l’article R. 153-3, les investissements réalisés par une personne physique ressortissante d’un État
membre de la Communauté européenne, par une entreprise dont le siège
social se situe dans l’un de ces mêmes États ou par une personne physique
de nationalité française qui y est résidente, dans les activités suivantes :
« 1° Activités de casinos, au sens de la loi du 15 juin 1907 modifiée réglementant les jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et
climatiques, dans la mesure où le contrôle de l’investissement est exigé
par les nécessités de la lutte contre le blanchissement de capitaux ;

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