Jurisprudence de la Commission

« Article R. 153-1 – Constitue un investissement au sens de la présente section le fait pour un investisseur :
« 1° Soit d’acquérir le contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du Code de
commerce, d’une entreprise dont le siège social est établi en France ;
« 2° Soit d’acquérir directement ou indirectement tout ou partie d’une branche d’activité d’une entreprise dont le siège social est établi en France ;
« 3° Soit de franchir le seuil de 33,33 % de détention directe ou indirecte
du capital ou des droits de vote d’une entreprise dont le siège est établi
en France.
« Article R. 153-2 – Relèvent d’une procédure d’autorisation au sens
du I de l’article L. 151-3 les investissements étrangers mentionnés à l’article R. 153-1 réalisés par une personne physique ressortissante d’un État
non membre de la Communauté européenne, par une entreprise dont le
siège social se situe dans l’un de ces mêmes États ou par une personne
physique de nationalité française qui y est résidente, dans les activités
suivantes :
« 1° Activités dans les secteurs des jeux d’argent ;
« 2° Activités réglementées de sécurité privée ;
« 3° Activités de recherche, de développement ou de production relatives aux moyens destinés à faire face à l’utilisation illicite, dans le cadre
d’activités terroristes, d’agents pathogènes ou toxiques et de prévenir les
conséquences sanitaires d’une telle utilisation ;
« 4° Activités portant sur les matériels conçus pour l’interception des correspondances et la détection à distance des conversations, autorisés au
titre de l’article 226-3 du Code pénal ;
« 5° Activités de services dans le cadre de centres d’évaluation agréés
dans les conditions prévues au décret no 2002-535 du 18 avril 2002 relatif à l’évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits
et les systèmes des technologies de l’information ;
« 6° Activités de production de biens ou de prestation de services de
sécurité dans le secteur de la sécurité des systèmes d’information d’une
entreprise liée par contrat passé avec un opérateur public ou privé gérant
des installations au sens des articles L. 1332-1 à L. 1332-7 du Code de la
défense ;
« 7° Activités relatives aux biens et technologies à double usage énumérés à l’annexe IV du règlement (CE) no 1334/2000 du Conseil du 22 juin
2000 modifié instituant un régime communautaire de contrôle des exportations de biens et technologies à double usage ;
« 8° Activités relatives aux moyens de cryptologie et les prestations de
cryptologie mentionnés aux paragraphes III, IV de l’article 30 et I de l’article 31 de la loi no 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ;
« 9° Activités exercées par les entreprises dépositaires de secrets de la
défense nationale notamment au titre des marchés classés de défense
nationale ou à clauses de sécurité conformément au décret no 98-608 du
17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale ;

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