Jurisprudence de la Commission
« 2° Activités de sécurité privée, au sens de la loi no 83-629 du 12 juillet
1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité, lorsque les
entreprises qui les exercent :
« a) fournissent une prestation à un opérateur public ou privé d’importance vitale, au sens de l’article L. 1332-1 du Code de la défense ;
« b) ou participent directement et spécifiquement à des missions de sécurité définies aux articles L. 282-8 du Code de l’aviation civile et L. 324-5 du
Code des ports maritimes ;
« c) ou interviennent dans les zones protégées ou réservées, au sens de
l’article 413-7 du Code pénal et des textes pris en application du décret
no 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense
nationale ;
« 3° Activités de recherche, de développement ou de production, lorsqu’elles intéressent exclusivement :
« a) les agents pathogènes, les zoonoses, les toxines et leurs éléments
génétiques ainsi que leurs produits de traduction mentionnés aux alinéas 1C351 et 1C352a. 2 de l’annexe I du règlement (CE) no 1334/2000 du
Conseil du 22 juin 2000 modifié instituant un régime communautaire de
contrôle des exportations de biens et technologies à double usage ;
« b) les moyens de lutte contre les agents prohibés au titre de la convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage
et de l’emploi des armes chimiques et de leur destruction, faite à Paris le
13 janvier 1993, et que le contrôle de l’investissement est exigé par les
nécessités de la lutte contre le terrorisme et de la prévention des conséquences sanitaires de celui-ci ;
« 4° Activités de recherche, développement, production ou commercialisation portant sur les matériels conçus pour l’interception des correspondances et la détection à distance des conversations définis à l’article 226-3
du Code pénal, dans la mesure où le contrôle de l’investissement est exigé
par les nécessités de la lutte contre le terrorisme et la criminalité ;
« 5° Activités de services dans le cadre de centres d’évaluation agréés
dans les conditions prévues au décret no 2002-535 du 18 avril 2002 relatif à l’évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits
et les systèmes des technologies de l’information, lorsque les entreprises qui les exercent fournissent ces prestations au profit de services de
l’État, dans la mesure où le contrôle de l’investissement est exigé par les
nécessités de la lutte contre le terrorisme et la criminalité ;
« 6° Activités de production de biens ou de prestations de services dans le
secteur de la sécurité des systèmes d’information exercées par une entreprise liée par un contrat passé avec un opérateur public ou privé d’installation d’importance exercées par une entreprise liée par un contrat passé
avec un opérateur public ou privé d’installation d’importance vitale au
sens des articles L. 1332-1 à L. 1332-7 du Code de la défense pour protéger cette installation ;
« 7° Activités relatives aux biens et technologies à double usage énumérées à l’annexe IV du règlement du 22 juin 2000 précité exercées au profit d’entreprises intéressant la défense nationale. »
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