CNCIS – 16e rapport d’activité 2007
communication de secret de fabrique » était déjà incriminée par l’ancien
article 418).
Ce transfert illicite d’un procédé de fabrication, détenu exclusivement par un groupe national leader dans sa spécialité, est bien de nature
à porter gravement atteinte aux éléments essentiels du potentiel scientifique et économique de la France. Il constitue sans aucun doute une
atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation. Les éléments constitutifs d’une suspicion de commission du délit visé à l’article 411-7 du Code
pénal, dont on remarquera qu’il constitue un mode original de répression
de la tentative, (le recueil des informations sans livraison de celles-ci est
en soi punissable comme l’est le faux en écriture, acte préparatoire d’une
éventuelle escroquerie), sont réunis et l’interception de sécurité parfaitement fondée en droit.
Il résulte de ce qui précède qu’en dépit de la définition extensive
donnée au concept d’intelligence économique, les interceptions sollicitées
sous le motif « sauvegarde des éléments essentiels du potentiel scientifique et économique de la France » dont la formulation est directement
reprise du Code pénal et renvoie à des infractions précises, doivent d’une
part répondre à une suspicion d’atteinte à ce potentiel par une menace
réelle sur les recherches en cours, les brevets, le know how ou sur l’autonomie décisionnelle d’entreprises dont l’activité est directement liée à la
sécurité ou à la défense nationale et que, d’autre part, la personne dont
il est demandé d’intercepter les communications doit être personnellement impliquée dans cette menace.
Il convient par ailleurs de constater que les pouvoirs publics proposent une approche normative des intérêts économiques et scientifiques
constituant une forme de « noyau dur » à protéger prioritairement.
Ainsi, le décret 2005-1739 du 30 décembre 2005 réglementant les
relations financières avec l’étranger […] est venu définir en ses articles 2
et 3 (reproduits ci-après) des secteurs d’activité dont l’intérêt justifie la
surveillance de leur financement au moyen d’investissements étrangers.
Une telle définition peut, par analogie, représenter un travail d’approche
qualitative des secteurs constituant les « éléments essentiels du potentiel scientifique et économique de la France ».
Articles 2 et 3 du décret du 30 décembre 2005 :
Chapitre Ier
Dispositions relatives aux investissements étrangers en provenance
de pays tiers
Article 2 – Il est inséré au chapitre III du titre V du livre Ier du même
code une section 1 ainsi rédigée :
« Section 1.
« Dispositions relatives aux investissements étrangers
en provenance de pays tiers
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