Jurisprudence de la Commission
cientifiques fondamentaux d’un État est reconnue par la Convention
s
européenne des droits de l’homme, dont le texte est d’ailleurs moins
restrictif que le projet de loi, puisqu’il se réfère à la notion de « bien-être
économique » (cf. supra) ; « (…) il est nécessaire que l’État dispose de
moyens d’information et d’action adaptés aux menaces résultant de l’internationalisation des activités économiques » (François Massot, rapport
de la Commission des lois de l’Assemblée nationale, 6 juin 1991, document no 2088, p. 29).
« L’article 410-1 susvisé permet d’étendre la protection du Code
pénal non seulement aux différents secteurs de l’économie au sens
étroit du terme mais également à la recherche scientifique et aux innovations techniques ou technologiques sur lesquelles reposent précisément
la force ou la compétitivité du pays » (A. Vitu, articles 410-1 et suivants,
Jurisclasseur pénal).
L’article 410-1 du Code pénal est suivi des articles 411-1 à 411-11
qui incriminent les différentes atteintes à ces intérêts au titre desquelles
on relève plus particulièrement les infractions des articles 411-5 à 411-8
relatives aux différentes formes d’intelligence avec une puissance étrangère (article 411-5) et à la livraison d’informations à celle-ci (article 4116 à 411-8).
Toute forme d’espionnage, y compris économique comme le transfert illicite de technologie, est clairement incriminée par ces articles : est
en effet visée, notamment, la fourniture de procédés.
Cette fourniture peut être le fait d’auteurs divers (ingénieurs, agents
de renseignement de pays tiers, « honorables correspondants », officines
« spécialisées » dans l’espionnage économique) et être destinée non seulement à des services de renseignements de pays tiers (« puissances étrangères ») mais également à des entreprises ou organisations étrangères.
Un exemple, bien évidemment déconnecté de tout dossier réel, permettra de mieux illustrer la légitimité d’une demande d’interception de
sécurité formulée dans un contexte d’espionnage économique.
Une personne est suspectée de recueillir en vue de leur transfert illicite des secrets de fabrication d’un groupe français leader mondial dans
sa spécialité.
Le transfert illicite d’un secret de fabrication à une entité étrangère permet d’établir la réunion de plusieurs éléments constitutifs des
délits de l’article 411-7 du Code pénal (on peut d’ailleurs noter que « la
) Le terme entreprise étant ici entendu non au sens « d’entreprise terroriste » comme dans
l’article 421-1 du Code pénal, mais bien au sens du droit commercial du droit du travail et
de l’économie politique à savoir la réunion des facteurs de production du capital et du travail nécessaires à la mise en œuvre d’une activité professionnelle déterminée.
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