CNCIS – 16e rapport d’activité 2007

c­ ertaines limites. En effet, l’atteinte exceptionnelle à la vie privée qu’autorise la loi ne peut être justifiée même dans ce domaine que par la menace
directe ou indirecte, actuelle ou future que la personne écoutée est susceptible de représenter pour la sécurité nationale. En l��absence de menace,
et quel que soit l’intérêt que représente la cible comme source de renseignement pour le domaine considéré, l’atteinte à la vie privée serait
contraire au principe de proportionnalité. Cette observation vaut naturellement pour les autres motifs légaux d’interception comme la prévention
du terrorisme et la lutte contre la criminalité organisée même si, pour ces
derniers, l’implication de la cible dans le processus conspiratif ou criminel est en principe avérée.
Enfin, la Commission entend opérer une appréciation in concreto
de la notion « d’intérêts fondamentaux de la Nation », la notion de sécurité étant appréhendée en un instant donné et dans un contexte géopolitique donné par rapport aux besoins vitaux du pays. La Commission
considère ainsi que la sécurité énergétique fait désormais intégralement
partie de la sécurité nationale.

Sauvegarde du potentiel scientifique
et économique de la Nation
La sauvegarde des éléments essentiels du potentiel scientifique
et économique de la France, plus communément et rapidement nommée « protection économique », est, à l’exception de la reconstitution de
ligues dissoutes le motif d’interception le plus faible en volume, bien qu’il
connaisse un certain renouveau suite au développement de la réflexion
politique et à la mise en place de structures concernant « l’intelligence
économique ».
C’est cependant celui qui, lors de la discussion parlementaire de la
loi du 10 juillet 1991 a suscité le plus de réserves.
La rédaction initiale n’était d’ailleurs pas celle adoptée. Le projet de
loi visait « la protection des intérêts économiques et scientifiques fondamentaux de la France ».
Certains parlementaires, dénonçant le caractère selon eux « fourretout » de ces motifs (Assemblée nationale, 2e séance, 13 juin 1991, JO,
p. 3153 ; Sénat du 25 juin 1991, JO, p. 2065), ont obtenu que la rédaction
s’inspire de celle envisagée au livre IV du Code pénal pour décrire les intérêts fondamentaux de la nation alors en gestation. L’article 410-1 qui ouvre
le livre IV du Code pénal vise effectivement la « sauvegarde des éléments
essentiels du potentiel scientifique et économique [de la Nation] ».
D’autres parlementaires ont fait valoir que : « la possibilité d’interceptions de sécurité pour la protection des intérêts économiques et

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