Jurisprudence de la Commission

On notera que la sauvegarde des éléments essentiels du potentiel
scientifique et économique constitue un motif d’interception autonome
dans la loi de 1991.
Rapidement (rapport d’activité 1994, p. 17 et suiv.), la CNCIS a estimé
que la notion de sécurité nationale devait bien être comprise au vu des
dispositions du nouveau Code pénal qui fait figurer cette notion parmi
les intérêts fondamentaux de la Nation (article 410-1 du Code pénal) au
même titre que l’intégrité du territoire, la forme républicaine des institutions ou les moyens de la défense.
S’il s’agit là d’un élargissement notable de la notion antérieure de
sûreté de l’État on ne saurait y voir pour autant une extension par assimilation aux atteintes les plus courantes à la sécurité des personnes ou
des biens.
« La Commission a ainsi estimé utile de rappeler qu’il ne suffit pas
d’invoquer la crainte générale d’un trouble à l’ordre public, comme y
expose plus ou moins toute manifestation, pour répondre aux exigences
de motivation résultant de la loi. Pour ce faire, il doit être justifié, avec la
précision nécessaire, d’une menace particulièrement grave à la sécurité
nationale au sens ci-dessus rappelé ».
On relève dans le même rapport (p. 36) que :
– « la crainte d’un trouble à l’ordre public n’autorise le recours à une interception qu’en cas de menace particulièrement grave à la sécurité » ;
– « les interceptions de sécurité ne sauraient être utilisées comme moyen
de pénétrer un milieu syndical ou politique ou de pratiquer la surveillance
d’opposants étrangers, si la sécurité de l’État français lui-même n’est pas
en cause ».
La Commission est restée fidèle à cette doctrine.
• S’agissant des troubles à l’ordre public, des demandes motivées
par cette crainte peuvent parfois être présentées sans que soit cependant
allégué le risque d’attenter à la forme républicaine des institutions ou de
déboucher sur un mouvement insurrectionnel. Si des manifestations sont
susceptibles de dégénérer, le droit de manifester étant constitutionnellement reconnu, il s’agit là, en principe, d’un problème d’ordre public et
non d’une atteinte à la sécurité nationale. On peut cependant admettre
que dans certaines hypothèses, l’ampleur des troubles ou la charge institutionnelle voulue par leurs auteurs affectant le lieu et le temps des manifestations, la qualité des autorités ou des symboles républicains visés,
sont tels que la sécurité nationale peut être menacée.
• S’agissant de la recherche de renseignements la personne dont
on se propose d’intercepter les correspondances doit être suspectée d’attenter par ses agissements personnels aux intérêts fondamentaux de la
Nation. Si les services de renseignements ont, par nature, une mission
de collecte de renseignements qu’ils remplissent en utilisant la palette
des moyens disponibles, le recours aux interceptions de sécurité connaît

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