CNCIS – 16e rapport d’activité 2007

Sécurité nationale
Conformément à l’article 3 de la loi du 10 juillet 1991 « peuvent être
autorisées […] les interceptions […] ayant pour objet de rechercher des
renseignements intéressant la sécurité nationale […] ».
« Sécurité nationale », « sécurité intérieure et extérieure », « sûreté de
l’État », « intérêts fondamentaux de la Nation » sont des concepts voisins
souvent employés indistinctement, tout au moins pour les trois premiers.
En revanche, le concept de « sécurité nationale » est apparu comme une
nouveauté en 1991 et son usage est spécifique à la loi du 10 juillet 1991.
On relève ainsi dans les travaux parlementaires (rapport de la
Commission des lois du Sénat) que « La notion de sécurité nationale est
préférée à celle d’atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l’État […].
La sécurité nationale, notion qui n’existe pas en tant que telle dans le droit
français est directement empruntée à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Elle recouvre la Défense nationale ainsi
que les autres atteintes à la sûreté et à l’autorité de l’État qui figurent au
début du titre premier du livre quatrième du Code pénal ».
Article 8, alinéa 2 de la Convention européenne : « Il ne peut y avoir
ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit (droit au respect de la vie privée et familiale) que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique,
au bien être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale,
ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Les anciens articles, aujourd’hui abrogés, du Code pénal auxquels
se référait le Sénat étaient les articles 70 à 103 dont les incriminations se
retrouvent globalement dans l’actuel livre IV du « nouveau » Code pénal,
constituant désormais les « atteintes aux intérêts fondamentaux de la
nation ».
Les intérêts fondamentaux de la Nation constituent donc depuis
1994 un concept destiné à remplacer celui de sûreté de l’État qui avait lui
même succédé dans l’ordonnance du 4 juin 1960 à celui de sécurité intérieure et extérieure.
Code pénal, article 410-1 : « Les intérêts fondamentaux de la Nation
s’entendent au sens du présent titre de son indépendance, de l’intégrité
de son territoire, de sa sécurité, de la forme républicaine de ses institutions, de ses moyens de défense et de sa diplomatie, de la sauvegarde de
sa population en France et à l’étranger, de l’équilibre de son milieu naturel et de son environnement et des éléments essentiels de son potentiel
scientifique et économique et de son patrimoine naturel ».

38

Select target paragraph3