Jurisprudence de la Commission

Une motivation sincère
L’insincérité du motif allégué est à l’évidence le cas le plus grave.
Dans sa forme extrême, à savoir le mensonge caractérisé et délibéré, un
tel comportement a pour conséquence la remise en cause de la légalité
même de l’interception consentie par hypothèse par le Premier ministre,
suite à l’avis favorable de la Commission lui-même émis sur la foi d’informations mensongères.
La Commission n’a heureusement pas constaté de telles formes
d’insincérité « absolue » au cours de l’année 2007.
Elle a en revanche, attiré l’attention du Premier ministre, sur des
cas d’insincérité « relative ».
Par exemple, s’agissant de la sécurité nationale ou de la protection du potentiel économique, il est arrivé que la motivation se réfère à
des marchés situés dans des zones géographiques « sensibles » vraisemblablement pour emporter la conviction de la Commission, alors que le
contrôle des productions a ensuite fait apparaître que la cible développait
son activité sur des marchés on ne peut plus « classiques ». Cette manière
d’« aggraver le cas » de la cible est une forme d’insincérité.
Dans un autre ordre d’idées, la demande d’interception visant des
milieux extrémistes en rébellion contre l’ordre établi pourra être « pimentée » de références à des actes violents commis par ces mêmes milieux
dans le passé pour « colorer » en menace terroriste une manifestation politique annoncée qui relève davantage de l’ordre public et de sa protection
par les forces d’ordre.
Tenter de cette manière de contourner les principes de proportionnalité ou de subsidiarité qui gouvernent la matière de la loi de 1991 constitue une autre forme d’insincérité.
Il y a enfin les « trous de mémoire » des services… c’est un autre
type d’insincérité.
Ces formes d’insincérité « relative », heureusement rares, peuvent
altérer la relation de confiance qui doit exister entre les services et la
Commission. Il convient donc que la hiérarchie exerce avec vigilance son
propre contrôle interne des motifs allégués par ses subordonnés.

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On reprendra maintenant, après ces réflexions d’ordre général, l’analyse de la jurisprudence de la Commission, motif par motif.

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