Rapport d’activité
– existence d’une interception de sécurité décidée et exécutée dans le
respect des dispositions légales ;
– existence d’une interception de sécurité autorisée en violation de la
loi ;
– existence d’une interception « sauvage », pratiquée en violation de
l’article premier du projet de loi par une personne privée ;
– absence de toute interception.
On comprendra aisément au vu de ces différentes hypothèses que
la Commission n’a d’autre possibilité que d’adresser la même notification
à l’auteur d’une réclamation, quelle que soit la situation révélée par les
opérations de contrôle, et que toute autre disposition conduirait, directement ou indirectement, la Commission à divulguer des informations par
nature confidentielles. » (Assemblée nationale, rapport no 2088 de Fran��ois
Massot, 6 juin 1991).
Faut-il en conclure que toute requête est inutile ? Non, car même si
le secret-défense interdit toute révélation sur l’existence ou l’inexistence
d’une interception de sécurité, la CNCIS dispose de deux moyens d’action lorsqu’elle constate une anomalie :
– le pouvoir d’adresser au Premier ministre une recommandation tendant
à faire interrompre une interception qui s’avérerait mal fondée ;
– le pouvoir, qui est aussi un devoir, de dénonciation à l’autorité judiciaire
de toute infraction à la loi de 1991 qui pourrait être révélée à l’occasion
de ce contrôle (cf. infra).
Pour être complet signalons que :
1) la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) arguant
du secret-défense a émis le 18 décembre 1998 un avis défavorable à la
demande de communication d’une copie d’une autorisation du Premier
ministre concernant l’interception des communications téléphoniques
d’un requérant ;
2) le Conseil d’État dans un arrêt du 28 juillet 1999 a rejeté le recours d’un
requérant contre la décision du président de la CNCIS refusant de procéder à une enquête aux fins, non de vérifier si des lignes identifiées avaient
fait l’objet d’une interception comme la loi lui en donne le pouvoir mais
si la surveillance policière dont l’intéressé se disait victime trouvait sa
source dans l’interception de lignes de ses relations.
Les avis à l’autorité judiciaire prévus à l’article 17 alinéa 2
Au cours de l’année 2007, la CNCIS n’a pas eu à user des dispositions du 2e alinéa de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1991 qui précisent
que « conformément au deuxième alinéa de l’article 40 du Code de procédure pénale, la Commission donne avis sans délai au procureur de la
République de toute infraction aux dispositions de la présente loi dont
elle a pu avoir connaissance à l’occasion du contrôle effectué en application de l’article 15 ».
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