CNCIS – 16e rapport d’activité 2007
d’une éventuelle interception administrative. Il convient de préciser que
les agents de la Commission ont traité un chiffre d’appels téléphoniques
bien supérieur à celui des saisines par courrier. Ces contacts préalables
ont le plus souvent permis de prévenir des courriers ultérieurs inappropriés lorsqu’il s’agit d’appels malveillants, de problèmes relevant de la
saisine de l’autorité judiciaire (soupçons d’écoutes illégales à caractère
privé) ou enfin de dysfonctionnements techniques classiques ; il a également permis de réorienter les demandeurs vers les services ou autorités compétents.
Plusieurs questions ont eu trait à l’écoute et l’enregistrement des
conversations téléphoniques sur le lieu de travail. Il est utile sur ce point
de se référer aux informations que livre la CNIL sur son site Web www.
cnil.fr rubriques – approfondir : travail – qui peuvent être synthétisées
comme suit :
– aucune écoute ou enregistrement permanents des personnels d’une
entreprise ou d’une administration ne peut être mis en œuvre sauf législation ou réglementation particulière l’imposant (exemple : passage d’ordres de bourse en salles de marchés) ;
– les écoutes ou enregistrements ponctuels ne sont possibles que dans
des cas limités et justifiés (formation du personnel à l’accueil téléphonique par exemple) ;
– l’article L. 120-2 du Code du travail dispose que nul ne peut apporter
aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature des tâches à accomplir ni proportionnées au but recherché. L’article L. 121-8 du même Code
dispose également qu’aucune information concernant directement un
salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance.
En conséquence les instances représentatives du personnel (relevant
du Code du travail ou des trois fonctions publiques) doivent être consultées avant toute mise en œuvre de dispositifs d’écoute ou d’enregistrement des conversations téléphoniques (cf. notamment article L. 432-2-1
du Code du travail) et le dispositif doit faire l’objet d’une déclaration à la
CNIL. Les employés doivent être informés (dispositif d’alerte visuelle et/
ou sonore) que leurs conversations sont enregistrées et l’information des
interlocuteurs doit être également assurée (message en début d’appel).
S’agissant des courriers adressés à la CNCIS, il leur est immédiatement donné suite et il est notifié au requérant conformément à l’article 17
de la loi que « la Commission a procédé aux vérifications nécessaires ». On
relève à ce propos dans les débats parlementaires précédant l’adoption
de la loi de 1991 que « l’imprécision de cette formule… reprise à l’identique de l’article 39 de la loi du 6 janvier 1978 [loi informatique et libertés]
peut sembler insatisfaisante mais il est difficile d’aller plus loin dans la
transparence. En effet, à l’occasion de son contrôle, la Commission peut
découvrir les situations suivantes :
– existence d’une interception ordonnée par l’autorité judiciaire ;
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