CNCIS – 16e rapport d’activité 2007

un ­carcan dont on ne pourrait sortir, par exemple en présentant spontanément des informations complémentaires indispensables à l’appréciation de la demande.
Le contrôle s’attache d’une part à une identification aussi précise
que possible des cibles, d’autre part aux informations recueillies sur leur
activité socioprofessionnelle : il convient en effet de protéger plus particulièrement les professions ou activités jugées sensibles en raison du
rôle qu’elles jouent dans une société démocratique (avocats ou journalistes par exemple).
Il importe aussi de s’assurer que le motif légal invoqué ne dissimule pas d’autres préoccupations. Il est nécessaire de rappeler que l’interception doit être sollicitée exclusivement pour les faits articulés et non
pour une raison autre qui ne relèverait d’aucun motif légal, quelle que
soit par ailleurs la véracité des faits rapportés. Ceci sera développé dans
la deuxième partie du rapport.
La « jurisprudence » de la CNCIS s’attache également à la protection des libertés de conscience et d’expression. Ainsi maintient-elle que
le prosélytisme religieux comme l’expression d’opinions extrêmes, dès
lors qu’elles ne tombent pas sous le coup de la loi, ne justifient pas en tant
que tels une demande d’interception s’ils ne comportent aucune menace
immédiate pour l’ordre public républicain, matérialisée par exemple par
un appel ou un encouragement à la violence.
D’une manière générale et quel que soit le motif, l’implication personnelle de la cible dans des agissements attentatoires à notre sécurité
doit être au moins présumée.
Le président de la CNCIS peut demander les éléments d’informations complémentaires qui lui sont nécessaires pour fonder son avis. Il
formule également les observations qu’il juge utiles sur la pertinence du
motif invoqué, procédant le cas échéant à des propositions de substitution
de motif. Il s’assure que la demande respecte le principe de proportionnalité entre le but recherché et la mesure sollicitée : la gravité du risque ou
du danger pour la sécurité des personnes, qu’elles soient physiques ou
morales, ou pour la sécurité collective, doit être à la mesure de l’atteinte
à la vie privée que constitue la surveillance de la correspondance par voie
de communications électroniques, et justifier cette atteinte. La recherche
de cette proportionnalité peut se traduire ab initio ou lors du renouvellement par une restriction au cas par cas de la durée de la mesure dont le
maximum est de quatre mois ou par des demandes de bilans circonstanciés avant aval d’une nouvelle prolongation dans le cas d’une interception
déjà plusieurs fois renouvelée. Il faut enfin veiller à ce que soit respecté le
principe de subsidiarité et, par conséquent, s’assurer que le but recherché
ne puisse être aussi bien rempli par d’autres moyens (enquête de terrain,
d’environnement, mise en place de forces de l’ordre, etc.).

16

Select target paragraph3