CNCIS – 16e rapport d’activité 2007

Ce contrôle a priori a été étendu en 2003 aux interceptions demandées en urgence absolue en raison de leur part croissante et grâce à une
disponibilité accrue de la Commission.
Enfin, le président de la Commission est informé par le GIC des décisions prises par le Premier ministre ou les personnes déléguées par celuici dans les conditions prévues par la loi de 1991. En cas de désaccord, il
soumet la divergence d’appréciation à la délibération de la Commission
conformément à l’article 14 de la loi. Dans l’hypothèse où le désaccord est
confirmé, une recommandation tendant à l’interruption de l’interception
en cause est adressée au Premier ministre. Il convient toutefois de noter
que depuis la transmission pour avis a priori de l’intégralité des demandes d’interception cette disposition a perdu son intérêt sauf bien sûr pour
ce qui concerne les interceptions déjà en cours et dont la Commission
recommande l’interruption.
Contrôle formel et respect des contingents
L’activité de contrôle comporte en premier lieu un aspect formel qui
consiste à vérifier que les signataires des demandes d’autorisation ont
bien été habilités par les ministres compétents. Devant la multiplication
des demandes urgentes et afin de fluidifier les procédures, la Commission
a suggéré et obtenu que la loi no 2006-64 du 23 janvier 2006 introduise à
l’article 4 de la loi du 10 juillet 1991 une nouvelle disposition autorisant
chaque ministre, à l’instar du Premier ministre, à déléguer de façon permanente sa signature à deux personnes.
Il convient de rappeler que les contingents d’interceptions simultanées ne doivent pas être confondus avec le nombre total d’interceptions
(demandes initiales et renouvellements) réalisées annuellement au profit des trois ministères concernés, Intérieur, Défense et Budget. Dans son
souci de conserver un caractère exceptionnel aux interceptions de sécurité, le législateur de 1991 a en effet opté pour une limitation sous forme
d’un encours maximum, protecteur des libertés publiques. Ce système
déjà mis en place par la décision du 28 mars 1960 du Premier ministre
Michel Debré, mais résultant à l’époque considérée de contraintes techniques (capacité maximale d’enregistrement sur des magnétophones à bandes ou à cassettes et capacité d’exploitation par le GIC) a été consacré en
1991 comme devant « inciter les services concernés à supprimer le plus
rapidement possible les interceptions devenues inutiles, avant de pouvoir
procéder à de nouvelles écoutes » (CNCIS, 3e rapport 1994, p. 16).
Le système par lequel les interceptions sont contingentées – leur
nombre doit à tout moment respecter un plafond fixé par ministère en
vertu d’une décision du Premier ministre, la répartition interne entre services étant du ressort de chaque ministère – conduit à ce que le nombre
des interceptions à un instant donné est toujours inférieur au contingent :
les services doivent en effet se réserver la possibilité de répondre en permanence à des circonstances inattendues ou à des besoins nouveaux.

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