CNCIS – 9e rapport d'activité 2000

L’obligation de notification
S’agissant des mesures individuelles, le ministre fédéral allemand
compétent doit informer la personne qui en a été l’objet que cette mesure a
pris fin. Tous les mois sont ainsi présentées à la commission du G10, outre
les projets d’interception, les notifications effectuées et les cas dans lesquels cette obligation de notification se heurte à des objections susceptibles
d’y faire obstacle. En effet, si la notification est de nature à remettre en cause
l’objectif poursuivi par la mesure, la commission peut exceptionnellement
dispenser le gouvernement de notifier ou décider qu’il sera sursis à cette démarche. Il n’y a pas de notification dans le cas du contrôle stratégique puisqu’il ne comporte pas de contrôle individualisé. S’il advient qu’à l’occasion
de la surveillance des transmissions hertziennes internationales, certaines
personnes sur le territoire allemand soient interceptées, les informations
collectées doivent être détruites dans un délai de trois mois, faute de quoi
notification devra être faite aux intéressés de l’atteinte qu’ils ont subie au secret de leurs communications. La notification peut être exclue ou retardée
dans les mêmes conditions que celles prévues pour les mesures individuelles.
Cette règle de notification alimente des recours contentieux devant
les juridictions administratives qui, dans la quasi totalité des cas, ont été rejetés.
La loi française ne prévoit pas ce type de disposition mais permet à la
CNCIS, agissant soit d’initiative, soit à la suite d’une enquête consécutive à
une réclamation, de dénoncer au procureur de la République les infractions
à la loi du 10 juillet 1991 qu’elle aurait constatées. La commission G10 dispose pour sa part de la possibilité de saisir le ministre fédéral de la justice (ou
celui du Land pour les commissions régionales) lorsqu’elle découvre des
écoutes illégales.
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Rattachement de la Commission en charge des écoutes au Parlement ; compétence de cette commission en matière de « contrôle stratégique » ; notification a posteriori de l’interception à la personne écoutée :
tels sont les traits essentiels qui distinguent le système allemand du système français. Mais la CNCIS a eu le sentiment que la différence principale
était de nature psychologique, et qu’elle tenait à une attitude beaucoup plus
simple et ouverte des Allemands sur ces questions. C’est probablement
parce que sa législation est plus ancienne que la nôtre : elle a eu plus de
temps pour obtenir, dans l’esprit public, des effets positifs que la loi française de 1991 commence seulement à produire.

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