Chapitre IV

Le contrôle de l’exécution

Enregistrement – Transcription
Les visites opérées sur sites par la CNCIS permettent de rappeler les
principes et la vigilance qui s’imposent en ces matières.
Sur le premier point, la mise en place progressive d’une nouvelle
technologie, permettant l’effacement automatique de l’enregistrement au
plus tard à l’expiration du délai de 10 jours prévu par l’article 9 de la loi, devrait apporter un gain de temps appréciable pour les agents chargés de l’exploitation. Le registre normalisé mis précédemment en place pour faciliter le
contrôle devra être revu pour tenir compte de cette technologie.
Lorsque la cryptologie se sera davantage répandue, les contraintes
du déchiffrement préalable poseront le problème des conditions de mise en
œuvre de ce délai.Le contrôle de l’exécution
Quant aux transcriptions, selon l’article 12 de la loi du 10 juillet 1991,
elles doivent être détruites dès que leur conservation n’est plus indispensable à la réalisation des fins mentionnées à l’article 3. Or peu d’entre elles
méritent d’être conservées durablement. Un suivi périodique devrait permettre d’éliminer les documents qui ont perdu leur actualité. Cela suppose
de lutter contre une tendance naturelle qui, en l’absence d’instruction contraire, porte à la conservation de ces documents. Peu à peu l’habitude inverse doit s’installer, d’autant qu’elle répondrait aussi à l’exigence
d’efficacité en obligeant à une meilleure connaissance des transcriptions
conservées. Depuis la mise en place, en 1996, du système centralisé de contrôle des destructions pour la région parisienne, les transcriptions conservées au-delà du délai de quatre mois sont devenues résiduelles. Malgré
quelques appréhensions initiales, il n’en est pas résulté de difficulté de fonctionnement particulière pour les services. La réalité est un peu plus dispa-

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