CNCIS – ÉTUDES ET DOCUMENTS

té, puisqu’aucune des parties ne pouvait s’appuyer sur des preuves
interceptées, et que le requérant aurait pu produire des preuves quant à la
réalité et au contenu des appels téléphoniques qu’il disait avoir été passés,
mais choisit de n’en rien faire.
50. La Cour rappelle que les exigences du paragraphe 3 de l’article 6 représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le
paragraphe 1 (arrêt Edwards c. Royaume Uni du 16 décembre 1992, série A
no 247-B, § 33). Eu égard aux circonstances de l’espèce, elle juge superflu
d’examiner séparément sous l’angle du paragraphe 3 b) et d) les allégations
du requérant, celles-ci s’analysant en un grief selon lequel l’intéressé n’a pas
bénéficié d’un procès équitable. Aussi se bornera-t-elle à examiner la question de savoir si, considérée dans son ensemble, la procédure a revêtu un caractère équitable.
51. Tout procès pénal, y compris ses aspects procéduraux, doit revêtir un caractère contradictoire et garantir l’égalité des armes entre l’accusation et la
défense : c’est là un des aspects fondamentaux du droit à un procès équitable. Le droit à un procès pénal contradictoire implique, pour l’accusation
comme pour la défense, la faculté de prendre connaissance des observations
ou éléments de preuve produits par l’autre partie (arrêt Brandstetter c. Autriche du 28 août 1991, série A no 211, §§ 66-67). De surcroît, l’article 6 § 1
exige, comme du reste le droit anglais, que les autorités de poursuite communiquent à la défense toutes les preuves pertinentes en leur possession, à
charge comme à décharge.
52. Toutefois, le requérant l’admet d’ailleurs, le droit à une divulgation des
preuves pertinentes n’est pas absolu. Dans une procédure pénale donnée, il
peut y avoir des intérêts concurrents – tels que la sécurité nationale ou la nécessité de protéger des témoins risquant des représailles ou de garder secrètes des méthodes policières de recherche des infractions – qui doivent être
mises en balance avec les droits de l’accusé (voir, par exemple, l’arrêt Doorson c. Pays Bas du 26 mars 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, §
70). Dans certains cas, il peut être nécessaire de dissimuler certaines preuves
à la défense, de façon à préserver les droits fondamentaux d’un autre individu ou à sauvegarder un intérêt public important. Toutefois, seules sont légitimes au regard de l’article 6 § 1 les mesures restreignant les droits de la
défense qui sont absolument nécessaires (arrêt Van Mechelen et autres c.
Pays Bas du 23 avril 1997, Recueil 1997-III, § 58). De surcroît, si l’on veut
garantir un procès équitable à l’accusé, toutes difficultés causées à la défense par une limitation de ses droits doivent être suffisamment compensées
par la procédure suivie devant les autorités judiciaires (arrêts Doorson précités, § 72, et Van Mechelen et autres précité, § 54).
53. Lorsque des preuves ont été dissimulées à la défense au nom de l’intérêt
public, il n’appartient pas à la Cour de dire si pareille attitude était absolument nécessaire car, en principe, c’est aux juridictions internes qu’il revient
d’apprécier les preuves produites devant elles. De toute manière, dans beaucoup d’affaires où, comme en l’occurrence, les preuves en question n’ont ja-

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