CNCIS – ÉTUDES ET DOCUMENTS
– La procédure
M. Jasper a saisi la Commission en alléguant que la non-divulgation par
l’accusation d’éléments de preuve pertinents jugés couverts par une immunité d’intérêt public l’avait privé d’un procès équitable au sens de l’article 6
§§ 1 et 3 b) et d) de la Convention. La Commission, dans son rapport du
20 octobre 1998, a formulé l’avis qu’il n’y avait pas eu de violation de la
Convention. M. Jasper a donc saisi la Cour.
Extraits de l’arrêt
[...] I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 §§ 1 ET 3 b)
ET d ) DE LA CONVENTION
42. Le requérant allègue que, prises ensemble, les procédures devant la
Crown Court et la Cour d’appel ont violé les droits à lui garantis par l’article
6 §§ 1 et 3 b) et d) de la Convention, dont les parties pertinentes en l’espèce
sont ainsi libellées :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et
impartial, établi par la loi, (...)
3. Tout accusé a droit notamment à : (...)
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; (...)
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que
les témoins à charge ; (...) »
43. Il considère que toute omission de divulguer des preuves pertinentes
sape le droit à un procès équitable. Avec le gouvernement et la Commission,
il reconnaît que le droit à une divulgation intégrale n’est pas absolu et peut,
lorsque sont poursuivis des buts légitimes, tels que la protection de la sécurité nationale, de témoins vulnérables ou de sources d’information, être soumis à des limitations, mais il estime que toute restriction aux droits de la
défense doit être strictement proportionnée et assortie de garanties procédurales propres à compenser le handicap infligé à la défense. Tout en admettant
que dans certaines circonstances il pourrait être nécessaire, dans l’intérêt public, d’exclure l’accusé et ses représentants de la procédure de divulgation, il
soutient que l’audience non contradictoire devant le juge a violé l’article 6
de la Convention, dès lors qu���elle n’offrait aucune garantie contre les préventions ou erreurs judiciaires et qu’il n’y fut pas possible de présenter des
arguments au nom de l’accusé.
44. Le requérant estime qu’il était nécessaire, aux fins de l’article 6, de contrebalancer la non-participation de la défense à la procédure par l’introduction d’un élément contradictoire tel que la désignation d’un avocat
indépendant qui eût été à même de présenter des arguments pour le compte
de la défense quant au caractère pertinent ou non des preuves dissimulées, de
136