Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme
La défense présenta à l’accusation quelques jours plus tard la requête écrite
suivante :
« 9. Nous demandons formellement à l’accusation de dire a) d’une manière
générale, s’il existe, en rapport avec la présente espèce et hormis ceux qui
ont fait l’objet de la requête unilatérale présentée au tribunal le vendredi
14 janvier 1994 (...), des éléments non exploités qui n’auraient pas été divulgués, et b) en particulier :
i) si des systèmes d’écoute ou d’interception téléphonique ont été utilisés, et,
dans l’affirmative, s’il en existe des enregistrements, des notes, des mémorandums ou d’autres pièces ; (...) »
Le représentant de l’accusation refusa de répondre sur ce point particulier.
Le juge rejeta par la suite une demande de la défense formulée en vue d’enjoindre l’accusation de produire les renseignements demandés.
Devant la cour d’appel, le requérant excipa des motifs suivants :
« Il était clair que l’ensemble des éléments non exploités n’avaient pas été
divulgués (...). Il fut déclaré en audience publique au nom de l’accusé que les
éléments non exploités pouvaient avoir de l’importance pour sa défense,
qu’il ne savait pas si des drogues devaient être ou étaient dissimulées dans la
cargaison qu’il transportait, et qu’il avait reçu ses instructions de livraison
par téléphone, dans le cadre de son activité de transporteur, très peu de temps
avant le 1er juillet 1993 (...). Dès lors, toute information qui aurait pu lui permettre de confirmer la source ou le contenu de ces instructions et d’identifier
les personnes qui l’avaient impliqué dans une affaire de contrebande étaient
d’une importance manifeste. L’accusation avait refusé de répondre à la
question de savoir si, hormis ceux qui faisaient l’objet de la requête unilatérale, elle avait gardé par-devers elle des éléments potentiellement pertinents
au motif que leur divulgation aurait permis de déterminer si oui ou non des
interceptions téléphoniques avaient eu lieu. Il ressortait clairement du déroulement qu’avait connu le débat que la requête unilatérale n’avait pas traité d’interceptions téléphoniques, l’accusation ayant soutenu que cette
question relevait de la compétence exclusive du procureur et non de celle du
juge, thèse qui se fondait sur la décision R. v. Preston (...). Dans ces conditions, la défense avait le droit de savoir tout au moins quelle catégorie d’éléments n’avait pas fait l’objet de ladite requête (...). De surcroît, l’accusation
aurait dû être invitée à justifier, au besoin dans le cadre de la procédure non
contradictoire, le point de vue défendu par elle quant aux autres éléments
non exploités (...) Dès lors qu’il doit avoir existé un motif d’observer l’accusé – motif qui ne fut expliqué ni par les preuves produites ni par celles communiquées mais exclues d’un commun accord – et dès lors qu’il a été déclaré
qu’aucun informateur n’est intervenu en l’espèce, il est très probable que des
informations ne pouvant être couvertes par l’immunité d’intérêt public et directement relatives à la cause de l’accusé étaient en possession de l’accusation. »
La cour rejeta le recours.
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