Études et documents
En bref on ne saurait, sans dévoyer le motif, de la loi, mettre sur le
même plan la suspicion d’approvisionnement du consommateur voire
du petit dealer de drogue chez son fournisseur habituel situé de l’autre
côté de la frontière et celle d’acheminement depuis un pays lointain d’un
container de produits stupéfiants suivi de bout en bout par un cartel
même si, dans les deux cas, on peut parler d’un « trafic international
de stupéfiants ». Admettre dans le premier cas la commission en bande
organisée, avec ses conséquences procédurales et l’aggravation concomitante de la sévérité des peines encourues seraient contraire au principe de proportionnalité.
La Commission entend donc réserver le recours à ce motif légal
à des agissements d’une gravité certaine, sous-tendus par la recherche
d’un avantage financier ou matériel et menés par de véritables structures organisées composées de plus de deux acteurs, participant d’une
entente préalable caractérisant une préméditation criminelle et écartant
de fait la commission fortuite d’une infraction à la faveur de la circonstance aggravante de réunion.
76