Observations sur les motifs légaux d’interception

Cette définition correspond à l’approche internationale du phénomène criminel organisé :
Ainsi, la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée du 15 novembre 2000 signée par la France le 12 décembre 2003 dispose que :
a) l’expression « groupe criminel organisé » désigne un groupe structuré
de trois personnes ou plus existant depuis un certain temps et agissant
de concert dans le but de commettre une ou plusieurs infractions graves
pour en tirer directement ou indirectement un avantage financier ou un
autre avantage matériel ;
b) l’expression « infraction grave » désigne un acte constituant une infraction passible d’une peine privative de liberté dont le maximum ne doit
pas être inférieur à quatre ans ou d’une peine plus lourde ;
c) l’expression « groupe structuré » désigne un groupe qui ne s’est pas
constitué au hasard pour commettre immédiatement une infraction et
qui n’a pas nécessairement de rôles formellement définis pour ses membres, de continuité dans sa composition ou de structure élaborée.
Cette intégration de critères internationaux retenus dans la définition de la criminalité organisée (et notamment le nombre minimal de
participants fixé à trois) a fait l’objet d’une « validation » par le Conseil
constitutionnel lors de sa décision du 2 mars 2004 (considérant 13 et 14)
relative à l’examen de la notion de criminalité organisée dans la loi du
9 mars 2004 (dite Perben II) portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.
Pénalement, la circonstance de commission en bande organisée
aggrave sensiblement plus les faits que la circonstance de simple réunion. Ainsi le vol en réunion est puni de sept ans d’emprisonnement et le
vol en bande organisée de quinze ans de réclusion criminelle (cf. article
311-9 du même Code).
Ce qui caractérise par conséquent la « criminalité et la délinquance
organisées », c’est à la fois la gravité des peines encourues et le degré
d’organisation notamment le nombre de personnes sciemment impliquées dans le processus criminel.
La majeure partie des projets d’interceptions soumis à la
Commission répond effectivement à ces critères. Marginalement toutefois, la Commission note que quelques demandes ne relèvent pas d’une
gravité manifeste. Dans ces hypothèses, le caractère organisé au sens
de l’article 132-71 du Code pénal n’est pas avéré et relève plus, tant par
le faible degré d’entente que par le faible nombre de participants – au
titre desquels on ne saurait ranger les « clients » dans, par exemple, l’hypothèse d’une revente de produits stupéfiants – d’une qualification de
commission en réunion. En revanche le nombre de clients estimés ou les
quantités vendues sont un bon indice de la gravité des faits supposés.

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