Chapitre IV
Interceptions de sécurité
et secret-défense
Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 25 août 2003 relatif à la
protection du secret de la défense nationale et portant instruction générale interministérielle sur la protection du secret de la défense nationale,
« présentent un caractère de secret de la défense nationale au sens des
articles 413-9 et suivants du Code pénal les renseignements, procédés,
objets, documents, données informatisées ou fichiers :
– intéressant la défense nationale qui ont fait l’objet de mesures de protection destinées à restreindre leur diffusion ;
– dont la divulgation est de nature à nuire à la défense nationale ou pourrait conduire à la découverte d’un secret de la défense nationale.
Pris en application des dispositions du dernier alinéa de l’article
413-9 du Code pénal, le décret no 98-608 du 17 juillet 1998 :
– définit trois niveaux de classification : très secret-défense, secretdéfense, confidentiel-défense ;
– prévoit que les informations ou supports protégés portent la mention
de leur niveau de classification.
La classification « secret-défense » d’un document ou d’une information répond, aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 25 août 2003 susvisé, à deux exigences cumulatives :
– une exigence de fond : l’information ou le document doit intéresser la
défense nationale ;
– une exigence de forme : l’apposition de la mention « secret-défense ».
La notion de défense nationale doit être entendue largement. Elle
trouve sa définition dans l’article 1 de l’ordonnance 59-147 du 7 janvier
1959 portant organisation générale de la défense (ordonnance-cadre) :
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