Études et documents
Toutefois, pour recevoir la qualification de terroristes, ces actes
doivent avoir été commis avec la volonté de troubler gravement l’ordre
public par l’intimidation ou la terreur, la gravité du trouble consistant
dans la peur collective que l’on cherche à répandre dans la population ou
partie de celle-ci en brisant sa résistance afin de promouvoir une cause
ou faciliter le succès d’une revendication.
On voit donc que n’importe quelle action d’expression ou de revendication politique, ou syndicale violente et susceptible de troubler l’ordre
public, ne saurait être qualifiée de terroriste.
L’article 3 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que les interceptions
de sécurité peuvent être consenties pour la « prévention du terrorisme ».
Les interceptions vont donc se situer en amont du passage à l’acte afin
d’en empêcher la commission.
Tout l’enjeu est là : autoriser la surveillance ciblée des individus
les plus radicalisés afin de détecter à temps par exemple une dérive de
type « brigadiste » sans entrer pour autant dans une police de la pensée.
Caractériser une association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste en accumulant les indices sur la logistique mise en place
(réseaux de financement fondés sur le don plus ou moins librement
consenti, l’exploitation de commerces ne respectant pas la législation
du travail, voire le crime organisé ; réseaux d’hébergement clandestin,
d’infiltration ou d’exfiltration ; caches d’armes) avant que celle-ci ne soit
activée pour planifier un ou plusieurs attentats qui, s’ils étaient commis,
seraient mis au passif d’autorités publiques imprévoyantes ou angéliques. Autoriser la surveillance de terreaux ciblés sur lesquels la pensée
terroriste peut éclore (dérive communautariste à caractère sectaire et
vindicatif, endoctrinement de mineurs) sans porter atteinte à la liberté
d’opinion telle que protégée par les articles 10 et 11 de la Déclaration des
droits de l’homme de 1789.
On le voit ; la frontière est mince mais, s’agissant de certains mouvements tels que ceux énumérés par la dernière décision du Conseil de
l’Union européenne en la matière, à savoir celle du 29 mai 2006 (JOCE du
31 mai), l’exemple des attentats récents à travers le monde nous enseigne que le basculement peut être rapide et qu’il requiert par conséquent
une surveillance très en amont du passage à l’acte.
À ce propos on notera que la préparation en France d’actes à
caractère terroriste devant être commis à l’étranger sont susceptibles
comme tels de recevoir une qualification pénale (cf. article 113-2 alinéa
2 du Code pénal « [...] l’infraction est réputée commise sur le territoire
de la République dès lors qu’un de ses faits constitutifs a eu lieu sur
ce territoire ») et entrent naturellement dans le champ de ce motif légal
d’interception.
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