Observations sur les motifs légaux d’interception
Prévention du terrorisme
Le terrorisme pose un problème de définition s’il n’est appréhendé
que sous l’angle de l’idéologie. C’est pourquoi il est préférable de s’en
tenir à une définition juridique, celle retenue, pour ce motif encore, dans
le Livre IV du Code pénal à l’article 421-1 qui incrimine spécialement certaines infractions quand celles-ci sont commises « intentionnellement en
relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de
troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ».
Quand l’infraction commise répond aux conditions posées par cet
article, il en découle d’importantes conséquences au plan de la procédure et de la répression concernant notamment les régimes de la garde à
vue et des perquisitions, les règles de compétence des juridictions et de
composition du tribunal, les régimes de prescription de l’action publique
et de la peine, le quantum des peines principales et complémentaires
encourues.
Compte tenu de l’ensemble des dispositions dérogatoires figurant
notamment aux articles 421-1 et suivantes du Code pénal, la qualification
d’une infraction d’acte de terrorisme, au sens de l’article 421-1 du Code
pénal, revêt une particulière gravité.
Dès lors, les infractions ne peuvent être qualifiées d’actes de terrorisme que si elles ont bien été commises intentionnellement en relation
avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler
gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur.
Les termes de cette définition ont été précisés dans une circulaire
du garde des Sceaux du 10 octobre 1986 (crim. 86-21-F. 1) et reprise par
la doctrine (cf. Jurisclasseur pénal rubrique «Terrorisme »).
S’il est admis que l’acte peut être commis par un homme seul, il
doit avoir été entrepris dans le but d’intimider ou de terroriser tout ou
partie de la population.
Cette « entreprise », selon la circulaire susvisée qui reprend les
interventions du garde des Sceaux à l’Assemblée nationale, (JO du 8 août
1986, p. 4125) et au Sénat (JO du 8 août 1986, p. 3795 et 3796), suppose
« l’existence d’un dessein formé ou d’un plan concerté se traduisant par
des efforts coordonnés en vue de l’objectif à atteindre. La notion d’entreprise exclut l’improvisation ; elle suppose des préparatifs et un minimum d’organisation (établissement d’un plan d’action, rassemblement
de moyens matériels, mise en place d’un dispositif de repli, rédaction de
communiqué de revendication) ».
À cet égard, un certain nombre d’actes relevant de l’expression
politique violente pourraient répondre à cette définition comme l’organisation d’incidents en fin de manifestions, le démontage ou le sac symboliques de locaux publics ou privés.
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