Observations sur les motifs légaux d’interception
Prévention de la criminalité
et de la délinquance organisées
Comme les chiffres l’ont encore montré cette année (cf. supra p. 17 s.)
et en dépit de la permanence de la menace terroriste, le premier motif de
demandes initiales d’interceptions de sécurité reste la prévention de la
criminalité et de la délinquance organisées.
L’essentiel des dossiers concerne les grands trafics tels que la
livraison attendue par mer, terre ou air de stupéfiants, la contrebande
d’objets contrefaits ou le repérage en vue d’attaques d’établissements
bancaires ou de transport de fonds, ou plus récemment encore l’économie souterraine.
Il apparaît aussi de plus en plus nettement que certains groupes
activistes recourent volontiers à la criminalité de profit pour financer
leurs filières et les attentats projetés. Au plan statistique la Commission
retient alors la finalité terroriste quand celle-ci est connue.
Cette précision donnée, il n’est pas inutile de s’interroger sur ce
concept qui, il y a peu, n’existait pas strictement à l’identique dans le
Code pénal. Le Code pénal traitait quant à lui des infractions « commises
en bande organisée ». La loi du 9 mars 2004 cependant a consacré dans
le Livre IV du Code de procédure pénale un Titre XXVe à la « procédure
applicable à criminalité et à la délinquance organisée », concernant l’ensemble des infractions aggravées par la circonstance de commission en
bande organisée (cf. article 706-73 du Code de procédure pénale) . Il est
donc permis de dire que le champ couvert aujourd’hui par l’article 70673 du Code de procédure pénale recouvre désormais totalement celui
couvert par l’article 3 de la loi du 10 juillet 1991.
La CNCIS s’était naturellement penchée très tôt sur la définition de
ce motif (cf. rapports d’activité 1994, p. 18 et 1995, p. 30) et avait souligné
que celle-ci résultait tant de celle retenue par la commission Schmelck,
que de la définition que donne le Code pénal de la bande organisée à
l’article 132-71.
La commission Schmelck, dont les travaux sont à l’origine de la loi
du 10 juillet 1991, envisageait de légaliser les interceptions de sécurité
pour « la prévention du grand banditisme et du crime organisés ». Elle
entendait par là se référer à des infractions qui avaient justifié, au plan
administratif, la création d’offices spécialisés tel que l’Office central pour
la répression du banditisme (OCRB).
) Qui vise également et surtout l’association de malfaiteurs de l’article 450-1 du Code
pénal.
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