Études et documents
« 1°) activités de casinos, au sens de la loi du 15 juin 1907 modifiée réglementant les jeux dans
les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques, dans la mesure où le contrôle de
l’investissement est exigé par les nécessités de la lutte contre le blanchissement de capitaux ;
« 2°) activités de sécurité privée, au sens de la loi no 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité, lorsque les entreprises qui les exercent :
« a) fournissent une prestation à un opérateur public ou privé d’importance vitale, au sens de
l’article L. 1332-1 du Code de la défense ;
« b) ou participent directement et spécifiquement à des missions de sécurité définies aux articles
L. 282-8 du Code de l’aviation civile et L. 324-5 du Code des ports maritimes ;
« c) ou interviennent dans les zones protégées ou réservées, au sens de l’article 413-7 du Code
pénal et des textes pris en application du décret no 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale ;
« 3°) activités de recherche, de développement ou de production, lorsqu’elles intéressent exclusivement :
« a) les agents pathogènes, les zoonoses, les toxines et leurs éléments génétiques ainsi que leurs
produits de traduction mentionnés aux alinéas 1C351 et 1C352a. 2 de l’annexe I du règlement
(CE) no 1334/2000 du Conseil du 22 juin 2000 modifié instituant un régime communautaire de
contrôle des exportations de biens et technologies à double usage ;
« b) les moyens de lutte contre les agents prohibés au titre de la convention sur l’interdiction de
la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et de leur
destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993, et que le contrôle de l’investissement est exigé par
les nécessités de la lutte contre le terrorisme et de la prévention des conséquences sanitaires de
celui-ci ;
« 4°) activités de recherche, développement, production ou commercialisation portant sur les
matériels conçus pour l’interception des correspondances et la détection à distance des conversations définis à l’article 226-3 du Code pénal, dans la mesure où le contrôle de l’investissement
est exigé par les nécessités de la lutte contre le terrorisme et la criminalité ;
« 5°) activités de services dans le cadre de centres d’évaluation agréés dans les conditions prévues au décret no 2002-535 du 18 avril 2002 relatif à l’évaluation et à la certification de la
sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l’information, lorsque les
entreprises qui les exercent fournissent ces prestations au profit de services de l’État, dans la
mesure où le contrôle de l’investissement est exigé par les nécessités de la lutte contre le terrorisme et la criminalité ;
« 6°) activités de production de biens ou de prestations de services dans le secteur de la sécurité
des systèmes d’information exercées par une entreprise liée par un contrat passé avec un opérateur public ou privé d’installation d’importance exercées par une entreprise liée par un contrat
passé avec un opérateur public ou privé d’installation d’importance vitale au sens des articles
L. 1332-1 à L. 1332-7 du Code de la défense pour protéger cette installation ;
« 7°) activités relatives aux biens et technologies à double usage énumérées à l’annexe IV du règlement du 22 juin 2000 précité exercées au profit d’entreprises intéressant la défense nationale. »
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