Observations sur les motifs légaux d’interception

« 5) activités de services dans le cadre de centres d’évaluation agréés dans les conditions prévues au décret no 2002-535 du 18 avril 2002 relatif à l’évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l’information ;
« 6°) activités de production de biens ou de prestation de services de sécurité dans le secteur de
la sécurité des systèmes d’information d’une entreprise liée par contrat passé avec un opérateur
public ou privé gérant des installations au sens des articles L. 1332-1 à L. 1332-7 du Code de
la défense ;
« 7°) activités relatives aux biens et technologies à double usage énumérés à l’annexe IV du
règlement (CE) no 1334/2000 du Conseil du 22 juin 2000 modifié instituant un régime communautaire de contrôle des exportations de biens et technologies à double usage ;
« 8°) activités relatives aux moyens de cryptologie et les prestations de cryptologie mentionnés
aux paragraphes III, IV de l’article 30 et I de l’article 31 de la loi no 2004-575 du 21 juin 2004
pour la confiance dans l’économie numérique ;
« 9°) activités exercées par les entreprises dépositaires de secrets de la défense nationale notamment au titre des marchés classés de défense nationale ou à clauses de sécurité conformément au
décret no 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale ;
« 10°) activités de recherche, de production ou de commerce d’armes, de munitions, de poudres
et substances explosives destinées à des fins militaires ou de matériels de guerre et assimilés
réglementés par le Titre III ou le Titre V du Livre III de la deuxième partie du Code de la
défense ;
« 11°) activités exercées par les entreprises ayant conclu un contrat d’étude ou de fourniture
d’équipements au profit du ministère de la défense, soit directement, soit par sous-traitance,
pour la réalisation d’un bien ou d’un service relevant d’un secteur mentionné aux points 7°) à
10°) ci-dessus. »

Chapitre II
Dispositions relatives aux investissements en provenance
des États membres de la Communauté européenne
Article 3 – Il est inséré au chapitre III du Titre V du Livre I du même Code une section 2 ainsi
rédigée :
« Section 2
« Dispositions relatives aux investissements en provenance
des États membres de la Communauté européenne
Article R. 153-3 – Constitue un investissement au sens de la présente section le fait pour un
investisseur :
« 1°) soit d’acquérir le contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du Code du commerce, d’une
entreprise dont le siège social est établi en France ;
« 2°) soit d’acquérir directement ou indirectement tout ou partie d’une branche d’activité d’une
entreprise dont le siège social est établi en France.
Article R. 153-4 – Sont soumis à une procédure d’autorisation au sens de l���article L. 151-3,
s’ils relèvent de l’article R. 153-3, les investissements réalisés dans les activités énumérées du
8° au 11° de l’article R. 153-2 par une personne physique ressortissante d’un État membre de
la Communauté européenne, par une entreprise dont le siège social se situe dans l’un de ces
mêmes États ou par une personne physique de nationalité française qui y est résidente.
Article R. 153-5 – Sont soumis à une procédure d’autorisation au sens de l’article L. 151-3,
s’ils relèvent du 2°) de l’article R. 153-3, les investissements réalisés par une personne physique ressortissante d’un État membre de la Communauté européenne, par une entreprise dont le
siège social se situe dans l’un de ces mêmes États ou par une personne physique de nationalité
française qui y est résidente, dans les activités suivantes :

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