Études et documents

tement reprise du Code pénal et renvoie à des infractions précises, doivent d’une part répondre à une suspicion d’atteinte à ce potentiel, une
menace réelle sur les recherches en cours, les brevets, le know how, etc.
et que, d’autre part, la personne dont il est demandé d’intercepter les
communications doit être clairement impliquée dans cette menace.
Il convient par ailleurs de constater que les pouvoirs publics proposent une approche normative des intérêts économiques et scientifiques
constituant une forme de « noyau dur » à protéger prioritairement.
Ainsi, le décret 2005-1739 du 30 décembre 2005 réglementant les
relations financières avec l’étranger [...] est venu définir en ses articles 2
et 3 (reproduits ci-après) des secteurs d’activité dont l’intérêt justifie la
surveillance de leur financement au moyen d’investissements étrangers.
Une telle définition peut, par analogie, représenter un travail d’approche
qualitative des secteurs constituant les « éléments essentiels du potentiel scientifique et économique de la France ».
Articles 2 et 3 du décret du 30 décembre 2005 :
Chapitre Ier
Dispositions relatives aux investissements étrangers
en provenance de pays tiers
Article 2 – Il est inséré au chapitre III du Titre V du Livre I du même Code une section 1 ainsi
rédigée :
« Section 1
« Dispositions relatives aux investissements étrangers
en provenance de pays tiers
Article R. 153-1 – Constitue un investissement au sens de la présente section le fait pour un
investisseur :
« 1°) soit d’acquérir le contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce, d’une
entreprise dont le siège social est établi en France ;
« 2°) soit d’acquérir directement ou indirectement tout ou partie d’une branche d’activité d’une
entreprise dont le siège social est établi en France ;
« 3°) soit de franchir le seuil de 33,33 % de détention directe ou indirecte du capital ou des droits
de vote d’une entreprise dont le siège est établi en France.
Article R. 153-2 – Relèvent d’une procédure d’autorisation au sens du I de l’article L. 151-3
les investissements étrangers mentionnés à l’article R. 153-1 réalisés par une personne physique
ressortissante d’un État non-membre de la Communauté européenne, par une entreprise dont le
siège social se situe dans l’un de ces mêmes États ou par une personne physique de nationalité
française qui y est résidente, dans les activités suivantes :
« 1°) activités dans les secteurs des jeux d’argent ;
« 2°) activités réglementées de sécurité privée ;
« 3°) activités de recherche, de développement ou de production relatives aux moyens destinés
à faire face à l’utilisation illicite, dans le cadre d’activités terroristes, d’agents pathogènes ou
toxiques et de prévenir les conséquences sanitaires d’une telle utilisation ;
« 4°) activités portant sur les matériels conçus pour l’interception des correspondances et la
détection à distance des conversations, autorisés au titre de l’article 226-3 du Code pénal ;

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