Études et documents
On relève ainsi dans les travaux parlementaires (rapport de la
Commission des lois du Sénat) que « La notion de sécurité nationale est
préférée à celle d’atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l’État [...].
La sécurité nationale, notion qui n’existe pas en tant que telle dans le
droit français est directement empruntée à l’article 8 de la Convention
européenne des droits de l’homme. Elle recouvre la défense nationale
ainsi que les autres atteintes à la sûreté et à l’autorité de l’État qui figurent au début du Titre I du Livre III du Code pénal ».
Article 8 alinéa 2 de la Convention européenne : « Il ne peut y avoir
ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit (droit au
respect de la vie privée et familiale) que pour autant que cette ingérence
est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique,
au bien être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale,
ou à la protection des droits et liberté d’autrui ».
Les anciens articles, aujourd’hui abrogés, du Code pénal auxquels se
référait le Sénat étaient les articles 70 à 103 dont les incriminations se retrouvent globalement dans l’actuel Livre IV du « nouveau » Code pénal, constituant désormais les « atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation ».
Les intérêts fondamentaux de la Nation constituent donc depuis
1994 un concept destiné à remplacer celui de sûreté de l’État qui avait
lui même succédé dans l’ordonnance du 4 juin 1960 à celui de sécurité
intérieure et extérieure.
Code pénal, article 410-1 : « Les intérêts fondamentaux de la Nation
s’entendent au sens du présent titre de son indépendance, de l’intégrité
de son territoire, de sa sécurité, de la forme républicaine de ses institutions, de ses moyens de défense et de sa diplomatie, de la sauvegarde de
sa population en France et à l’étranger, de l’équilibre de son milieu naturel et de son environnement et des éléments essentiels de son potentiel
scientifique et économique et de son patrimoine naturel ».
On notera que la sauvegarde des éléments essentiels du potentiel
scientifique et économique constitue un motif d’interception autonome
dans la loi de 1991.
Rapidement (rapport d’activité 1994, p. 17 s.), la CNCIS a estimé
que la notion de sécurité nationale devait bien être comprise au vu des
dispositions du Nouveau Code pénal qui fait figurer cette notion parmi
les intérêts fondamentaux de la Nation (article 410-1 du Code pénal) au
même titre que l’intégrité du territoire, la forme républicaine des institutions ou les moyens de la défense.
S’il s’agit là d’un élargissement notable de la notion antérieure de
sûreté de l’État on ne saurait y voir pour autant une extension par assimilation aux atteintes les plus courantes à la sécurité des personnes ou
des biens.
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