Chapitre III

Observations sur les motifs
légaux d’interception

Les réflexions de la Commission sur les motifs légaux d’interception ont été successivement présentées dans le 11e rapport d’activité
(« criminalité organisée » et « terrorisme ») et dans le 12e rapport (« sécurité nationale » et « protection économique »). La Commission entend
désormais présenter de façon permanente mais plus synthétique ses
observations sur ces quatre motifs. Aucun développement ne sera en
revanche consacré au cinquième motif « reconstitution ou maintien de
groupements dissous » en raison du volume non significatif des interceptions accordées de ce chef.
***

Sécurité nationale
Conformément à l’article 3 de la loi du 10 juillet 1991 « peuvent être
autorisées [...] les interceptions [...] ayant pour objet de rechercher des
renseignements intéressant la sécurité nationale [...] ».
« Sécurité nationale », « sécurité intérieure et extérieure », « sûreté
de l’État », « intérêts fondamentaux de la Nation » sont des concepts
voisins souvent employés indistinctement, tout au moins pour les trois
premiers. En revanche, le concept de « sécurité nationale » est apparu
comme une nouveauté en 1991 et son usage est spécifique à la loi du
10 juillet 1991.

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