Études et documents

– Sur le champ d’application de cet article :
Le Conseil constitutionnel a censuré au nom du principe de séparation des pouvoirs la disposition liminaire de l’article 6 consistant non
seulement à prévenir mais également à réprimer le terrorisme (décision
no 2002-532 DC du 19 janvier 2006). Une séparation nette entre réquisitions judiciaires (cf. notamment article 77-1-1 du Code de procédure
pénale) et réquisitions administratives (article 22 de la loi du 10 juillet
1991 et 6 de la loi no 2006-64 du 23 janvier 2006) est ainsi assurée identique à la séparation entre interceptions judiciaires (article 100 à 100-7 du
Code de procédure pénale) et interceptions administratives à laquelle la
CNCIS a toujours attaché du prix (CNCIS 3e rapport, 1994 p. 19 ; CNCIS
7e rapport, 1998 p. 23 ; CNCIS 8e rapport, 1999, p. 14).
– Sur le contrôle des demandes :
Le texte définitivement adopté stipule que par parallélisme avec les
procédures de demandes d’interceptions, que les demandes soumises à
la Commission seront enregistrées, accompagnées de leur motivation et
communiquées à la Commission. Le décret du 22 décembre 2006 précise
que celle-ci peut à tout moment avoir accès aux données enregistrées et
demander des éclaircissements sur la motivation des demandes.

Décret no 2006-1405 du 17 novembre 2006
relatif à l’organisation du ministère
de la Justice et instituant une délégation
aux interceptions judiciaires
Cette délégation a pour mission d’animer et de coordonner, dans
le cadre d’orientations générales proposées au ministre de la Justice par
le Comité d’orientation des interceptions judiciaires, les actions visant à
assurer la bonne exécution et la maîtrise financière des opérations d’interceptions de correspondances émises par la voie des communications
électroniques, de conservation et de transmission des données relatives
aux abonnements souscrits ainsi qu’aux données de connexion, d’identification des correspondants et de localisation des équipements terminaux, pratiquées dans le cadre judiciaire.
La délégation est ainsi chargée de coordonner et d’harmoniser,
dans une chaîne allant des enquêteurs aux opérateurs, les dispositifs
techniques et procéduraux de mise en œuvre des interceptions et de
rémunération des opérateurs requis.

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