Présentation ordonnée des textes relatifs
Actualité
aux interceptions
législative

Les modalités d’application des dispositions du présent II bis sont
fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission
nationale de l’informatique et des libertés et de la Commission nationale
de contrôle des interceptions de sécurité, qui précise notamment la procédure de suivi des demandes et les conditions et durée de conservation
des données transmises. »
III. -1. A la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article
4 de la loi no 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques, les mots :
« Ou de la personne que chacun d’eux aura spécialement déléguée » sont
remplacés par les mots : « Ou de l’une des deux personnes que chacun
d’eux aura spécialement déléguées ».
2. Dans la première phrase du premier alinéa de l’article 19 de la
même loi, les mots : « De l’article 14 et » sont remplacés par les mots :
« De l’article 14 de la présente loi et au ministre de l’intérieur en application de l’article L. 34-1-1 du Code des postes et des communications
électroniques et de l’article 6 de la loi no 2004-575 du 21 juin 2004 pour la
confiance dans l’économie numérique, ainsi que [...] ».
3. La même loi est complétée par un Titre V intitulé : « Dispositions
finales » comprenant l’article 27 qui devient l’article 28.
4. Il est inséré, dans la même loi, un Titre IV ainsi rédigé :
• TITRE IV COMMUNICATION DES DONNÉES TECHNIQUES
RELATIVES À DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Article 27 – La Commission nationale de contrôle des interceptions
de sécurité exerce les attributions définies à l’article L. 34-1-1 du Code
des postes et des communications électroniques et à l’article 6 de la loi
no 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique en ce qui concerne les demandes de communication de données
formulées auprès des opérateurs de communications électroniques et
personnes mentionnées à l’article L. 34-1 du Code précité ainsi que des
prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi no 2004-575
du 21 juin 2004 précitée. »
Cet article appelle les commentaires suivants :
– Sur la « personnalité qualifiée » :
Les demandes relatives à ces données sont soumises à l’appréciation d’une personnalité qualifiée désignée par la Commission pour une
durée de trois ans renouvelable, à partir d’une liste de trois noms proposée par le ministre de l’Intérieur. La même procédure est prévue pour la
désignation des adjoints de cette personnalité. En application de l’article
sus-exposé et du décret 2006-1651 du 22 décembre 2006, la Commission
a désigné le 26 décembre 2006 Monsieur François Jaspart en qualité de
personnalité qualifiée.

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