Études et documents

ques relatives aux communications d’un abonné portant sur la liste des
numéros appelés et appelants, la durée et la date des communications.
Les surcoûts identifiables et spécifiques éventuellement exposés
par les opérateurs et personnes mentionnés au premier alinéa pour
répondre à ces demandes font l’objet d’une compensation financière.
Les demandes des agents sont motivées et soumises à la décision
d’une personnalité qualifiée, placée auprès du ministre de l’Intérieur.
Cette personnalité est désignée pour une durée de trois ans renouvelable par la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité sur proposition du ministre de l’Intérieur qui lui présente une liste
d’au moins trois noms. Des adjoints pouvant la suppléer sont désignés
dans les mêmes conditions. La personnalité qualifiée établit un rapport
d’activité annuel adressé à la Commission nationale de contrôle des
interceptions de sécurité. Les demandes, accompagnées de leur motif,
font l’objet d’un enregistrement et sont communiquées à la Commission
nationale de contrôle des interceptions de sécurité.
Cette instance peut à tout moment procéder à des contrôles relatifs
aux opérations de communication des données techniques. Lorsqu’elle
constate un manquement aux règles définies par le présent article ou une
atteinte aux droits et libertés, elle saisit le ministre de l’Intérieur d’une
recommandation. Celui-ci lui fait connaître dans un délai de quinze jours
les mesures qu’il a prises pour remédier aux manquements constatés.
Les modalités d’application des dispositions du présent article
sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission
nationale de l’informatique et des libertés et de la Commission nationale
de contrôle des interceptions de sécurité, qui précise notamment la procédure de suivi des demandes et les conditions et durée de conservation
des données transmises. »
II. – Après le II de l’article 6 de la loi no 2004-575 du 21 juin 2004
pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un II bis ainsi
rédigé :
II bis. – Afin de prévenir [Dispositions déclarées non conformes à
la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no 2005-532 DC
du 19 janvier 2006] les actes de terrorisme, les agents individuellement
désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie
nationales spécialement chargés de ces missions peuvent exiger des
prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I la communication des données
conservées et traitées par ces derniers en application du présent article.
« Les demandes des agents sont motivées et soumises à la décision de la personnalité qualifiée instituée par l’article L. 34-1-1 du Code
des postes et des communications électroniques selon les modalités
prévues par le même article. La Commission nationale de contrôle des
interceptions de sécurité exerce son contrôle selon les modalités prévues par ce même article.

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