Chapitre II

Actualité législative

Loi no 2006-64 du 23 janvier 2006 relative
à la lutte contre le terrorisme et portant
dispositions diverses relatives à la sécurité
et aux contrôles frontaliers
Au sein de ce texte, l’article 6 concerne plus directement la
Commission :
Article 6
I. – Après l’article L. 34-1 du Code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 34-1-1 ainsi rédigé :
« Article L. 34-1-1. – Afin de prévenir [Dispositions déclarées non
conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel
no 2005-532 DC du 19 janvier 2006] les actes de terrorisme, les agents
individuellement désignés et dûment habilités des services de police
et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions
peuvent exiger des opérateurs et personnes mentionnés au I de l’article L. 34-1 la communication des données conservées et traitées par ces
derniers en application dudit article.
Les données pouvant faire l’objet de cette demande sont limitées
aux données techniques relatives à l’identification des numéros d’abonnement ou de connexion à des services de communications électroniques, au recensement de l’ensemble des numéros d’abonnement ou de
connexion d’une personne désignée, aux données relatives à la localisation des équipements terminaux utilisés ainsi qu’aux données techni-

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