Études et documents
tution ou du maintien de groupements dissous en application de la loi du
10 janvier 1936 sur les groupes de combat et les milices privées. »
Article 4 – (modifié par l’article 6 II de la loi no 2006-64 du 23 janvier 2006) – « L’autorisation est accordée par décision écrite et motivée
du Premier ministre ou de l’une des deux personnes spécialement déléguées par lui. Elle est donnée sur proposition écrite et motivée du ministre de la défense, du ministre de l’Intérieur ou du ministre chargé des
Douanes, ou de l’une des deux personnes que chacun d’eux aura spécialement déléguée.
Le Premier ministre organise la centralisation de l’exécution des
interceptions autorisées. »
Article 5 – « Le nombre maximum des interceptions susceptibles
d’être pratiquées simultanément en application de l’article 4 est arrêté
par le Premier ministre.
La décision fixant ce contingent et sa répartition entre les ministères mentionnés à l’article 4 est portée sans délai à la connaissance de la
Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité. »
Article 6 – « L’autorisation mentionnée à l’article 3 est donnée pour
une durée maximum de quatre mois. Elle cesse de plein droit de produire effet à l’expiration de ce délai. Elle ne peut être renouvelée que
dans les mêmes conditions de forme et de durée. »
Article 7 – « Dans les correspondances interceptées, seuls les renseignements en relation avec l’un des objectifs énumérés à l’article 3
peuvent faire l’objet d’une transcription.
Cette transcription est effectuée par les personnels habilités. »
Article 8 – « Il est établi, sous l’autorité du Premier ministre, un
relevé de chacune des opérations d’interception et d’enregistrement. Ce
relevé mentionne la date et l’heure auxquelles elle a commencé et celles
auxquelles elle s’est terminée. »
Article 9 – « L’enregistrement est détruit sous l’autorité du Premier
ministre, à l’expiration d’un délai de dix jours au plus tard à compter de
la date à laquelle il a été effectué.
Il est dressé procès-verbal de cette opération. »
Article 10 – « Sans préjudice de l’application du deuxième alinéa de
l’article 40 du Code de procédure pénale, les renseignements recueillis
ne peuvent servir à d’autres fins que celles mentionnées à l’article 3. »
Article 11 – « Les opérations matérielles nécessaires à la mise en
place des interceptions dans les locaux et installations des services ou
organismes placés sous l’autorité ou la tutelle du ministre chargé des
“communications électroniques” ou des exploitants de réseaux ou fournisseurs de services de “communications électroniques” ne peuvent
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