Présentation ordonnée des textes relatifs aux interceptions
être effectuées que sur ordre du ministre chargé des “communications
électroniques” ou sur ordre de la personne spécialement déléguée par
lui, par des agents qualifiés de ces services, organismes, exploitants ou
fournisseurs dans leurs installations respectives.
Article 11-1 – (introduit par l’article 31 de la loi 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne) – « Les personnes physiques
ou morales qui fournissent des prestations de cryptologie visant à assurer une fonction de confidentialité sont tenues de remettre aux agents
autorisés dans les conditions prévues à l’article 4, sur leur demande, les
conventions permettant le déchiffrement des données transformées au
moyen des prestations qu’elles ont fournies. Les agents autorisés peuvent
demander aux fournisseurs de prestations susmentionnés de mettre euxmêmes en œuvre ces conventions, sauf si ceux-ci démontrent qu’ils ne
sont pas en mesure de satisfaire à ces réquisitions.
Le fait de ne pas déférer, dans ces conditions, aux demandes des
autorités habilitées est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000
euros d’amende.
Un décret en Conseil d’État précise les procédures suivant lesquelles cette obligation est mise en œuvre ainsi que les conditions dans lesquelles la prise en charge financière de cette mise en œuvre est assurée
par l’État. »
Article 12 – « Les transcriptions d’interceptions doivent être détruites dès que leur conservation n’est pas indispensable à la réalisation des
fins mentionnées à l’article 3.
Il est dressé procès-verbal de l’opération de destruction.
Les opérations mentionnées aux alinéas précédents sont effectuées sous l’autorité du Premier ministre. »
Article 13 – « Il est institué une Commission nationale de contrôle
des interceptions de sécurité. Cette commission est une autorité administrative indépendante. Elle est chargée de veiller au respect des dispositions du présent titre. Elle est présidée par une personnalité désignée,
pour une durée de six ans, par le président de la République, sur une liste
de quatre noms établie conjointement par le vice-président du Conseil
d’État et le premier président de la Cour de cassation.
Elle comprend, en outre :
– un député désigné pour la durée de la législature par le président de
l’Assemblée nationale ;
– un sénateur désigné après chaque renouvellement partiel du Sénat par
le président du Sénat.
La qualité de membre de la commission est incompatible avec
celle de membre du Gouvernement. Sauf démission, il ne peut être mis
fin aux fonctions de membre de la commission qu’en cas d’empêchement constaté par celle-ci. Le mandat des membres de la commission
51