Présentation ordonnée des textes relatifs aux interceptions
Les interceptions ordonnées pendant le déroulement
de l’information pour recherche des causes de la mort
ou d’une disparition de mineur, de majeur protégé
ou présentant un caractère inquiétant
Article 80-4 – Code de procédure pénale (loi no 2002 -1138 du 9 septembre 2002, article 66) – « Pendant le déroulement de l’information pour
recherche des causes de la mort ou des causes d’une disparition mentionnée aux articles 74 et 74-1, le juge d’instruction procède conformément
aux dispositions du chapitre 1er du Titre III du Livre I. Les interceptions de
correspondances émises par la voie des télécommunications sont effectuées sous son autorité et son contrôle dans les conditions prévues au
deuxième alinéa de l’article 100 et aux articles 100-1 à 100-7. Les interceptions ne peuvent excéder une durée de deux mois renouvelable.
Les membres de la famille ou les proches de la personne décédée
ou disparue peuvent se constituer partie civile à titre incident. Toutefois,
en cas de découverte de la personne disparue, l’adresse de cette dernière
et les pièces permettant d’avoir directement ou indirectement connaissance de cette adresse ne peuvent être communiquées à la partie civile
qu’avec l’accord de l’intéressé s’il s’agit d’un majeur et qu’avec l’accord
du juge d’instruction s’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur protégé. »
Les interceptions ordonnées en matière de criminalité
et délinquance organisées
Article 706-95 – du Code de procédure pénale – « Si les nécessités
de l’enquête de flagrance ou de l’enquête préliminaire relative à l’une
des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-73
l’exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande
instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications selon les modalités prévues par
les articles 100 deuxième alinéa, 100-1 et 100-3 à 100-7, pour une durée
maximum de quinze jours, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée. Ces opérations sont faites sous le contrôle du
juge des libertés et de la détention [...]. »
• Titre II : Des interceptions de sÉcuritÉ
Article 3 – « Peuvent être autorisées, à titre exceptionnel, dans les
conditions prévues par l’article 4, les interceptions de correspondances
émises par la voie des “communications électroniques” (loi 2004-669 du
9 juillet 2004) ayant pour objet de rechercher des renseignements intéressant la sécurité nationale, la sauvegarde des éléments essentiels du
potentiel scientifique et économique de la France, ou la prévention du terrorisme, de la criminalité et de la délinquance organisées et de la reconsti-
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