Études et documents
Article 100-6 – « Les enregistrements sont détruits, à la diligence
du procureur de la République ou du procureur général, à l’expiration du
délai de prescription de l’action publique.
Il est dressé procès-verbal de l’opération de destruction. »
Article 100-7 – (loi no 95-125 du 8 février 1995) – « Aucune interception ne peut avoir lieu sur la ligne d’un député ou d’un sénateur sans que
le président de l’Assemblée à laquelle il appartient en soit informé par le
juge d’instruction.
Aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant
du cabinet d’un avocat ou de son domicile sans que le bâtonnier en soit
informé par le juge d’instruction. »
• Loi no 93-1013 du 24 août 1993) « Les formalités prévues par le
présent article sont prescrites à peine de nullité. »
Les interceptions ordonnées pour recherche
d’une personne en fuite
Article 74-2 – Code de procédure pénale – « Les officiers de police
judiciaire, assistés le cas échéant des agents de police judiciaire, peuvent, sur instructions du procureur de la République, procéder aux actes
prévus par les articles 56 à 62 aux fins de rechercher et de découvrir une
personne en fuite dans les cas suivants :
– 1) personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt délivré par le juge d’instruction, le juge des libertés et de la détention, la chambre de l’instruction ou son président ou le président de la cour d’assises, alors qu’elle
est renvoyée devant une juridiction de jugement ;
– 2) personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt délivré par une juridiction de jugement ou par le juge de l’application des peines ;
– 3) personne condamnée à une peine privative de liberté sans sursis
supérieure ou égale à un an, lorsque cette condamnation est exécutoire
ou passée en force de chose jugée.
Si les nécessités de l’enquête pour rechercher la personne en fuite
l’exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises
par la voie des télécommunications selon les modalités prévues par les
articles 100, 100-1 et 100-3 à 100-7, pour une durée maximale de deux mois
renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée, dans la
limite de six mois en matière correctionnelle. Ces opérations sont faites
sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention [...] ».
Nota bene : les articles 695-36 et 696-21 du Code de procédure
pénale étendent respectivement les dispositions de l’article 74-2 du
même Code au mandat d’arrêt européen et à la procédure d’extraction
(cf. article 39 V et VI de la loi 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au
traitement de la récidive des infractions pénales).
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