Présentation ordonnée des textes relatifs aux interceptions
Section III : Des transports, des perquisitions, des saisies et des
interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications ;
Sous-section 2. Des interceptions de correspondances émises par
la voie des télécommunications (loi no 91-646 du 10 juillet 1991 – Titre I) ;
Article 100 – « En matière criminelle et en matière correctionnelle,
si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d’emprisonnement, le juge d’instruction peut, lorsque les nécessités de l’information
l’exigent, prescrire l’interception, l’enregistrement et la transcription de
correspondances émises par la voie des télécommunications. Ces opérations sont effectuées sous son autorité et son contrôle.
La décision d’interception est écrite. Elle n’a pas de caractère juridictionnel et n’est susceptible d’aucun recours. »
Article 100-1 – « La décision prise en application de l’article 100 doit
comporter tous les éléments d’identification de la liaison à intercepter,
l’infraction qui motive le recours à l’interception ainsi que la durée de
celle-ci. »
Article 100-2 – « Cette décision est prise pour une durée maximum
de quatre mois. Elle ne peut être renouvelée que dans les mêmes conditions de forme et de durée. »
Article 100-3 – « Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui peut requérir tout agent qualifié d’un service ou
organisme placé sous l’autorité ou la tutelle du ministre chargé des
Télécommunications ou tout agent qualifié d’un exploitant de réseau ou
fournisseur de services de télécommunications autorisé, en vue de procéder à l’installation d’un dispositif d’interception. »
Article 100-4 – « Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui dresse procès-verbal de chacune des opérations
d’interception et d’enregistrement. Ce procès-verbal mentionne la date
et l’heure auxquelles l’opération a commencé et celles auxquelles elle
s’est terminée.
Les enregistrements sont placés sous scellés fermés. »
Article 100-5 – « Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui transcrit la correspondance utile à la manifestation
de la vérité. Il en est dressé procès-verbal. Cette transcription est versée
au dossier.
Les correspondances en langue étrangère sont transcrites en français avec l’assistance d’un interprète requis à cette fin. »
• Loi no 2005-1549 du 12 décembre 2005 à peine de nullité, ne
peuvent être transcrites les correspondances avec un avocat relevant de
l’exercice des droits de la défense.
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