CNCIS – 15e rapport d’activité 2006
D) du ministère de la Défense : après enquête, le ministère de la défense adresse au SGDN un
avis sans objection ou un avis défavorable motivé dans le délai d’un mois.
3) Avis des membres de la commission consultative
Le SGDN adresse aux membres de la commission consultative la liste des nouvelles demandes pour
leur permettre, lors de chaque réunion, de formuler leurs observations.
Article 4 – Retraits d’autorisation
L’article R. 226-11 du Code pénal prévoit la possibilité de retirer les autorisations dans des cas
strictement énumérés. Sauf urgence, le retrait ne peut intervenir qu’après que le titulaire de
l’autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations.
Le Premier ministre peut, lorsqu’il envisage de prononcer le retrait d’autorisations, consulter la
commission instituée par l’article R. 226-2 du même Code.
On peut classer ces retraits en deux catégories.
A) Le retrait administratif de l’autorisation lié au non-respect des dispositions législatives ou
réglementaires :
Aux termes de l’article R. 226-11 du Code pénal, le Premier ministre, après instruction du dossier par le SGDN, peut retirer les autorisations prévues aux articles R. 226-3 et R. 226-7 dans
les cas suivants :
– fausse déclaration ou faux renseignement ;
– modification des circonstances au vu desquelles l’autorisation a été délivrée ;
– lorsque le bénéficiaire de l’autorisation cesse l’exercice de l’activité pour laquelle a été délivrée l’autorisation ;
– lorsque le bénéficiaire de l’autorisation n’a pas respecté les dispositions des articles R. 226-1
à R. 226-12 ou les obligations particulières prescrites par l’autorisation.
Ainsi, constitue un motif de retrait :
– s’agissant de l’ensemble des titulaires d’autorisation :
a) le refus de se soumettre aux contrôles nécessaires à la vérification du respect des indications
fournies dans la demande d’autorisation (articles R. 226-4 et R. 226-8) ;
b) le non-respect des obligations dont est assortie l’autorisation (articles R. 226-5 et R. 226-9) ;
– s’agissant des titulaires d’une autorisation de fabrication, d’importation, d’exposition, d’offre, de location ou de vente :
a) le fait de ne pas tenir un registre ou de refuser de le présenter aux services enquêteurs (article
R. 226-10) ;
b) le fait de ne pas avoir porté, sur chaque appareil fabriqué, importé, exposé, offert, loué ou
vendu, la référence du type correspondant à la demande d’autorisation (article R. 226-6) ;
c) le fait d’avoir proposé, cédé, loué ou vendu des appareils à des personnes ou sociétés non
autorisées (article R. 226-10) ;
d) le fait de réaliser une publicité en faveur d’un appareil susceptible de permettre la réalisation
des infractions prévues par l’article R. 226-1 et le second alinéa de l’article 226-15 du Code
pénal lorsque cette publicité constitue une incitation à commettre ces infractions.
B) Le retrait de l’autorisation lié à une condamnation pénale :
Selon les termes de l’article R. 226-11, in fine, l’autorisation prend fin de plein droit en cas de
condamnation pénale définitive pour l’une des infractions prévues aux articles 226-1, 226-15 et
432-9 du Code pénal. Si tel est le cas, le SGDN avise les membres de la commission et procède
à la clôture du dossier.
Le ministre de la Justice, par son représentant, fait connaître au SGDN les condamnations pénales qui mettent fin de plein droit aux autorisations (article R. 226-11 du Code pénal). Le SGDN
en informe les membres de la commission consultative.
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