Le contrôle du
Chapitre
matériel
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du matériel exposé. Elle ne permet pas la vente d’un matériel, sauf si l’autorisation signée par
le secrétaire général de la défense nationale le précise.
3) Les contrôles
En vertu des articles R. 226-4 (5°) et R. 226-8 (4°) du Code pénal, le bénéficiaire d’une autorisation
est tenu de se soumettre, conformément à l’acte d’engagement qu’il a signé, aux contrôles nécessaires à la vérification du respect des indications fournies dans la demande d’autorisation.
Ces contrôles concernent notamment le registre, dont le modèle est défini par l’arrêté du 16 août
2006, qui retrace l’ensemble des opérations relatives aux matériels. Le bénéficiaire d’une autorisation doit permettre l’accès aux matériels, à la description précise de la configuration matérielle et logicielle mise en place et à la documentation technique détaillée (caractéristiques
techniques, exploitation, maintenance locale et à distance, sécurisation des dispositifs incluant
selon le cas l’authentification, la confidentialité, la traçabilité et l’intégrité).
Les contrôles peuvent être effectués, tout d’abord, lors du dépôt d’une demande d’autorisation
puis, d’une façon inopinée, durant toute la durée de validité de l’autorisation accordée.
4) Des arrêtés
La commission consultative est saisie pour avis des projets d’arrêtés pris en application des articles R. 226-1 et R. 226-10 du Code pénal. Elle peut formuler des propositions de modification
de ces arrêtés.
Article 3 – Conditions d’octroi des avis techniques et de moralité
1) Les conditions d’octroi de l’avis technique
Chaque demande est adressée par le SGDN au laboratoire technique désigné par le Premier
ministre, pour avis technique. Selon le cas, un autre membre de la commission peut également
être destinataire de la demande.
Le laboratoire technique examine la notice technique de l’appareil objet de la demande et se
rend en tant que de besoin sur place ou teste l’ensemble dans ses ateliers pour constater la
conformité du matériel. Il peut saisir le ministère chargé des communications électroniques.
Lorsque l’appareil comporte un émetteur radioélectrique, il saisit l’Agence nationale des fréquences avant de transmettre au SGDN un avis sans objection ou un avis défavorable motivé.
Les ministères de l’Intérieur et de la Défense adresseront un avis technique au SGDN chaque
fois qu’ils le jugeront nécessaire.
Un examen de la conformité avec l’usage déclaré du matériel peut être diligenté afin de s’assurer que :
– la déclaration est conforme aux caractéristiques du matériel ;
– les fonctionnalités du matériel correspondent à l’usage déclaré.
2) Les conditions d’octroi des avis de moralité
Chaque demande est également adressée par le SGDN au ministère de la Justice, au ministère de
l’Intérieur (DGPN), au ministère de la Défense (cabinet) et au ministère du Budget (direction générale des douanes). Les avis de moralité sont de la compétence :
A) du ministère de la Justice : son représentant fait connaître, lors de la réunion de la commission consultative, les éventuelles observations qu’appellent les différentes demandes d’autorisation présentées ;
B) de la direction générale des douanes : la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières fait connaître au SGDN, lors de la réunion de la commission consultative, les
éventuelles observations qu’appellent les différentes demandes d’autorisation présentées ;
C) du ministère de l’Intérieur : après enquête, la DGPN adresse au SGDN un avis sans objection ou un avis défavorable motivé dans le délai d’un mois ;
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