CNCIS – 15e rapport d’activité 2006

4°) l’utilisation prévue et son cadre d’emploi ;
5°) L’engagement de se soumettre aux contrôles nécessaires à la vérification du respect des
indications fournies dans la demande d’autorisation.
L’autorisation mentionnée à l’article R. 226-7 est délivrée pour une durée maximale de trois ans.
Remarques : la location et la détention de matériel peuvent s’inscrire dans le cadre d’une
enquête préliminaire ou de flagrance ou d’une commission rogatoire d’un juge d’instruction.
Dans ce cas, la réquisition vaut autorisation pour l’utilisateur.
Chaque cession, transfert, location ou vente de matériel ne pourra être effectué qu’après autorisation, tant en ce qui concerne le vendeur que le nouvel acquéreur (article R. 226-10), en
fonction du type des matériels visés dans la liste annexée à l’arrêté du 29 juillet 2004.
En outre, il convient de souligner que l’autorisation du Premier ministre ne dispense pas son
bénéficiaire, pour la mise sur le marché, du respect d’autres réglementations, en particulier celles relatives à l’évaluation de conformité des équipements terminaux de télécommunications, à
l’utilisation de fréquences radioélectriques, à l’importation des matériels de guerre et à l’utilisation de dispositifs de cryptologie.
Article 2 – Compétence de la commission consultative
La commission consultative, dont la composition figure en annexe, est chargée d’assister le
Premier ministre et notamment d’émettre un avis sur les différentes demandes d’autorisation
qui lui sont présentées, après recueil des avis technique et de moralité.
Elle est présidée par le SGDN et se réunit périodiquement à l’initiative de son président qui en
fixe l’ordre du jour.
La commission émet un avis sur :
1) Les demandes d’autorisation et de renouvellement de plein droit
Conformément aux termes du troisième alinéa de l’article R. 226-9, l’autorisation mentionnée
à l’article R. 226-7 du Code pénal (acquisition ou détention) de tout appareil figurant en annexe
de l’arrêté du 29 juillet 2004 est accordée de plein droit aux agents ou services de l’État habilités à réaliser des interceptions autorisées par la loi, après avis de la commission consultative
réunie dans son format restreint.
Le SGDN s’assure que la demande d’autorisation est accordée aux agents ou services de l’État habilités à réaliser des interceptions autorisées par la loi et il en informe la commission consultative.
2) Les demandes d’autorisation et de renouvellement
Les dossiers de demandes d’autorisation se répartissent en deux catégories conformément aux
articles R. 226-3 et R. 226-7 du Code pénal.
« Article R. 226-3. – Les demandes concernant la fabrication, l’importation, l’exposition, l’offre, la location ou la vente de tout appareil figurant en annexe de l’arrêté du 29 juillet 2004. »
« Article R. 226-7. – Les demandes concernant l’acquisition ou la détention de tout appareil
figurant en annexe de l’arrêté du 29 juillet 2004. »
Les demandes de renouvellement sont également soumises à la commission et sont effectuées
trois mois avant la fin de la validité de l’autorisation en cours.
En cas de demande de renouvellement hors délais, la nouvelle autorisation prend effet à compter de la date de sa délivrance et sans effet rétroactif.
2 bis) L’exposition
L’exposition des matériels soumis à autorisation est exclusivement limitée auprès des personnes, services de l’État ou entreprises titulaires d’une autorisation d’acquisition ou de détention

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