Le contrôle du
Chapitre
matériel
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Par arrêtés du 2 juin 2005 (Journal officiel du 3 juin 2005), délégation est donnée au secrétaire
général de la défense nationale pour signer, au nom du Premier ministre, les autorisations, refus
ou retraits d’autorisation (articles R. 226-3 et R. 226-7 du Code pénal) et les arrêtés.
La présente instruction a pour but de préciser les modalités des procédures d’examen des
demandes, la compétence de la commission consultative chargée de soumettre un avis au Premier ministre ainsi que le rôle des différents services chargés de fournir des avis techniques et
de moralité.
Article 1er – Instruction des demandes
L’article R. 226-4 du Code pénal dispose que la demande d’autorisation pour la fabrication,
l’importation, l’exposition, l’offre, la location ou la vente de tout appareil figurant sur la liste
mentionnée à l’article R. 226-1 est déposée auprès du secrétaire général de la défense nationale.
L’article R. 226-8 du Code pénal dispose que la demande d’autorisation pour l’acquisition ou
la détention de tout appareil figurant sur la liste mentionnée à l’article R. 226-1, est déposée
auprès du secrétaire général de la défense nationale (SGDN).
Toute demande d’autorisation doit être adressée à la direction « protection et sécurité de l’État »
du SGDN, qui en assure l’instruction.
1 – Les dossiers concernant les demandes d’autorisation pour la fabrication, l’importation, l’exposition, l’offre, la location ou la vente (article R. 226-3) doivent comporter, pour chaque type
d’appareil (article R. 226-4) :
1°) le nom et l’adresse du demandeur, s’il est une personne physique, ou sa dénomination et son
siège s’il est une personne morale ;
2°) la ou les opérations mentionnées à l’article R. 226-3 pour lesquelles l’autorisation est
demandée et la description des marchés visés ;
3) °l’objet et les caractéristiques techniques du type de l’appareil, accompagnés d’une documentation technique détaillée décrivant :
– les capacités à capter, enregistrer ou transmettre, sans le consentement de leurs auteurs, des
paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
– les moyens éventuels de cryptologie intégrés ou intégrables dans le matériel ;
– les moyens et méthodes permettant de prévenir l’usage non autorisé du matériel ;
4°) le lieu prévu pour la fabrication de l’appareil ou pour les autres opérations mentionnées
à l’article R. 226-3. En cas d’importation, l’appellation du produit d’origine, son appellation
commerciale et son lieu de fabrication ;
5°) l’engagement de se soumettre aux contrôles nécessaires à la vérification du respect des
indications fournies dans la demande d’autorisation. Afin de vérifier le lien effectif entre le
signataire de l’acte d’engagement et la société à l’origine de la demande, un extrait K bis de
moins d’un mois complétera le dossier.
L’autorisation mentionnée à l’article R. 226-3 est délivrée pour une durée maximale de six ans.
2 – Les dossiers concernant les demandes d’autorisation pour l’acquisition ou la détention (article
R. 226-7) doivent comporter pour chaque type d’appareil (article R. 226-8) :
1°) le nom et l’adresse du demandeur, s’il est une personne physique, ou sa dénomination et son
siège s’il est une personne morale ;
2°) l’objet et les caractéristiques techniques du type de l’appareil, accompagnés d’une documentation technique détaillée décrivant :
– les capacités à capter, enregistrer ou transmettre, sans le consentement de leurs auteurs, des
paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
– les moyens éventuels de cryptologie intégrés ou intégrables dans le matériel ;
– les moyens et méthodes permettant de prévenir l’usage non autorisé du matériel ;
3°) le nombre d’appareils pour la détention desquels l’autorisation est demandée ;

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