CNCIS – 15e rapport d’activité 2006
Vu l’avis de la commission consultative chargée d’émettre un avis relatif à l’acquisition, la
détention et la commercialisation des appareils susceptibles de porter atteinte à l’intimité de la
vie privée ou au secret des correspondances en date du 23 mai 2006 ;
Arrête :
Article 1
Le registre prévu à l’article R. 226-10 du Code pénal retraçant l’ensemble des opérations relatives aux matériels dont la liste est fixée par l’arrêté du 29 juillet 2004 susvisé est conforme au
modèle figurant en annexe du présent arrêté.
Article 2
Ce registre revêt la forme d’un cahier coté et paraphé tenu par le responsable de la société qui
a souscrit l’engagement de se soumettre aux contrôles nécessaires tel qu’il est prévu à l’article
R. 226-4 du Code pénal.
Article 3
L’arrêté du 15 janvier 1998 ayant le même objet est abrogé.
Article 4
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 août 2006.
Pour le Premier ministre et par délégation :
Le secrétaire général de la défense nationale
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Premier ministre
Instruction du 5 septembre 2006 relative à la commercialisation et à l’acquisition ou détention
des matériels permettant de porter atteinte à l’intimité de la vie privée ou au secret des correspondances
NOR : PRMX0609559J
Introduction
En vertu des articles R. 226-1 à R. 226-12 du Code pénal, le Premier ministre est compétent
pour accorder les autorisations de fabrication, d’importation, d’exposition, d’offre, de location
ou de vente (article R. 226-3) et d’acquisition et de détention (article R. 226-7) de matériels
permettant de porter atteinte à l’intimité de la vie privée ou au secret des correspondances.
Pour des raisons de compatibilité avec le droit communautaire, la liste d’appareils prévue par
l’article 226-3 du Code pénal a été récemment modifiée par l’arrêté du Premier ministre du
29 juillet 2004, en application de l’article R. 226-1 du Code pénal. Elle diffère selon qu’il s’agit
de la commercialisation ou de simple acquisition ou détention.
L’article 7-1 du décret du 25 janvier 1978 modifié relatif aux attributions du SGDN dispose que
« Le secrétaire général de la défense nationale instruit les demandes d’autorisation présentées
en application de l’article 226-3 du Code pénal. Il préside la commission chargée d’émettre un
avis sur ces demandes d’autorisation ».
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