CNCIS – 15e rapport d’activité 2006

La Commission consultative prévue à l’art. R. 226-2 du Code pénal
s’est réunie six fois en 2006. Sa composition est la suivante :
– le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant,
président ;
– un représentant du ministre de la Justice ;
– un représentant du ministre de l’Intérieur ;
– un représentant du ministre de la Défense ;
– un représentant du ministre chargé des Douanes ;
– un représentant de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité ;
– un représentant de l’Agence nationale des fréquences ;
– deux personnalités désignées en raison de leur compétence par le
Premier ministre.
La Commission a rendu, en 2006, 549 décisions ventilées comme
suit :
– 315 décisions d’autorisation initiale ;
– 115 décisions de renouvellement d’autorisation ;
– 14 décisions d’ajournement ;
– 3 décisions de refus ou de retrait ;
– 102 décisions de mise « hors champ » de l’examen pour autorisation.
On relèvera cette année encore (cf. rapport d’activité 2005 p. 32)
l’importance du nombre de décisions de « mise hors champ » de l’examen de la Commission. Ce mouvement traduit la mise en œuvre de
l’arrêté précité qui emporte l’exclusion de certains types de matériels
jusqu’alors soumis à autorisation.
Parmi ces équipements, citons les enregistreurs qui ont représenté 59 des 102 cas de mise « hors champ » et les appareils de test et de
mesure pour 35 de ce même total de 102 décisions (soit pour ces deux
types de matériels 94 décisions sur les 102 considérées).
La CNCIS a également participé aux réunions où certains services
de l’État, titulaires d’autorisation de « plein droit » conformément à l’article R. 226-9 du Code pénal, sont invités selon le régime mis en place
en 2001 (cf. rapport d’activité 2001 p. 27) à produire leurs registres et
à décrire leurs règles internes de gestion des matériels sensibles. Ces
rencontres permettent aux représentants de la CNCIS de s’assurer du
respect des règles adoptées et de l’adéquation des matériels détenus
avec les missions confiées à ces services.
Cette activité de « contrôle du matériel » s’inscrit dans un cadre
juridique qu’il convient de rappeler ici :
• Les textes qui définissent et répriment les infractions d’atteinte à
la vie privée et au secret des correspondances :
– article 226-1 du Code pénal : réprimant les atteintes à la vie privée ;
– article 226-15 du Code pénal : réprimant le détournement de correspondance. Ce texte inclut, dans cette notion de détournement, le fait,

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